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15/11/2013: Prise en charge des accidents du travail: une motivation allégée pour la caisse

L’article R 441-14 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale pose le principe que la caisse doit motiver toute décision explicite de prise en charge ou de refus de prise en charge dans le cadre d’un accident du travail.

En cas d’absence de motivation ou de motivation insuffisante, la décision de la caisse serait inopposable à l’employeur de sorte que celle-ci ne pourrait se retourner contre lui pour exiger le remboursement des sommes dont elle a dû faire l’avance.

Comment est déterminé le degré de motivation d’une décision de prise en charge?

La Cour de Cassation a eu à connaître d’une motivation rédigée de la façon suivante: « je vous informe que les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel du sinistre déclaré par votre salariée citée en référence ».

L’employeur estimait en effet qu’une telle motivation ne faisait aucune référence, même succincte, aux éléments fondant la décision de prise en charge.

Par un arrêt récent, la Cour de Cassation a estimé que la décision comportait l’indication, d’une part, des raisons de la prise en charge, intervenue sans instructions complémentaires et au vu des éléments initiaux du dossier dont il n’était pas contesté que l’employeur avait eu connaissance et, d’autre part, des voies de recours qui lui étaient ouvertes de sorte que la motivation était suffisante.

De surcroît, l’employeur n’avait émis aucune réserve motivée sur les circonstances de l’accident de sorte que l’inopposabilité de la décision ne pouvait être invoquée.