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14/12/2012: Signature d’un contrat de franchise: le franchisé a le devoir de s’informer

Le franchiseur qui propose la signature d’un contrat de franchise doit fournir, spontanément, un certain nombre d’informations au futur franchisé préalablement à la signature d’un tel contrat.

L’article L 330-3 du Code de Commerce, qui édicte cette obligation d’informations précontractuelles à la charge du franchiseur, implique pour ce dernier de devoir ultérieurement apporter la preuve de s’être acquitté de celle-ci.

Pour autant, la jurisprudence récente considère qu’au-delà des informations mises à la charge du franchiseur, le franchisé a un véritable devoir de rechercher lui-même les renseignements complémentaires utiles à son éventuel engagement contractuel.

Ainsi, il  appartient à ce dernier de vérifier, par exemple, les raisons pour lesquelles le précédent franchisé auquel il envisage de succéder a cessé son activité.

A défaut, s’il s’aperçoit, après avoir signé le contrat de franchise, que son prédécesseur s’est retrouvé en liquidation judiciaire, il ne peut sur ce fondement mettre en cause la responsabilité du franchiseur en reprochant à ce dernier de lui avoir dissimulé ce point.

En effet, les tribunaux considèrent, d’une part, qu’une telle information ne figure pas parmi celles qui sont imposées au franchiseur par le code de commerce et, d’autre part, qu’il est tout à fait possible (et même très facile) pour le futur franchisé de vérifier ce point avant de signer le contrat de franchise.