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15/12/2020 : La force majeure ne peut être invoquée que par le débiteur de l’obligation

Avec la pandémie de la COVID, l’on voit dans nos cabinets de nombreux débiteurs d’obligations qui, empêchés de les exécuter à cause de celle-ci, tentent de s’exonérer de toute responsabilité en se prévalant de la force majeure.

Selon l’article 1218 du Code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu dès la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par ce débiteur.

Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation sera suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat.

À l’inverse, si l’empêchement est définitif, la résolution du contrat intervient de plein droit, de telle sorte que les parties sont libérées de leurs obligations.

Dans une affaire récente soumise à la Cour de cassation, la force majeure n’était pas invoquée par le débiteur de l’obligation, mais par les créanciers de celle-ci.

En effet, un couple marié avait contracté avec une société de chaînes thermales pour un séjour de trois semaines.

La somme correspondant au prix du séjour avait été intégralement réglée au début de celui-ci.

Malheureusement, quelques jours après le début du séjour, l’un des époux avait été hospitalisé de telle sorte que son épouse avait quitté également le lieu d’hébergement pour accompagner son conjoint transféré à 130 km de distance.

Les époux ont, par la suite, assigné la société de chaînes thermales pour obtenir la résolution du contrat conclu et leur indemnisation en soutenant qu’ils n’avaient pu profiter des deux dernières semaines d’hébergement.

Ils considéraient que le problème de santé rencontré par l’un des époux constituait un cas de force majeure, car il s’agissait d’un problème de santé imprévisible et irrésistible qui, tant pour l’époux hospitalisé que pour son conjoint, qui avait dû l’accompagner en raison de son transfert à plus de 130 km de l’établissement de la société thermale, avait rendu impossible la poursuite de l’exécution du contrat d’hébergement pour le couple.

La cour d’appel a fait droit à la demande des époux en retenant l’existence d’une force majeure et en résiliant, en conséquence, le contrat de séjour conclu.

La société de chaînes thermales ne s’est pas résignée à cette décision et a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de celle-ci.

Bien lui en a pris.

En effet, la Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la cour d’appel, au terme d’une motivation extrêmement claire :

« Le créancier qui n’a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure. »

Autrement dit, la force majeure peut être invoquée par le débiteur de l’obligation pour tenter d’être déchargé de celle-ci mais pas par le créancier.

Cette décision est logique et conforme à la loi si l’on considère que l’article 1218 du Code civil définit la force majeure en mettant au cœur de la question le seul débiteur.