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25/09/2023 : Obligation de désignation du conducteur : quand démarre le délai de 45 jours ?

Qui est concerné par l’obligation de désignation ?

Depuis 2017, le code de la route prévoit l’obligation pour le représentant légal d’une personne morale, quand une infraction a été commise avec un véhicule immatriculé au nom de celle-ci, de désigner le conducteur du véhicule (article L.12-1-6).

L’enjeu est de connaître son identité pour qu’il se voie affecter la perte de points sur le permis de conduire correspondant à l’infraction commise, et qu’il use de prudence à l’avenir. Auparavant, le paiement direct par la société propriétaire du véhicule venait faire « écran ».

Si le représentant légal conduisait, il doit s’auto-désigner et non pas payer directement l’amende.

En 2020, la Cour de cassation avait précisé que la désignation n’était pas obligatoire pour les entrepreneurs dont le véhicule est immatriculé à leur nom propre et non pas celui de leur société : entreprises individuelles (tels qu’artisans et commerçants), auto-entrepreneurs, travailleurs indépendants, professions libérales…

Depuis 2021, l’article 121-6 du code de la route comporte un second alinéa qui vise les personnes physiques qui immatriculent leur véhicule en tant que personne morale. Il précise que s’ils justifient que le véhicule est bien immatriculé à leur nom, l’obligation est réputée satisfaite, comme l’avait jugé la Cour.

Quelles sont les sanctions ?

Ne pas désigner le conducteur est passible d’une amende de 4ème classe, qui va se trouver triplée puisqu’il s’agit d’une personne morale : l’amende forfaitaire est de 675 euros, l’amende majorée de 1.875 euros ! Elle peut même monter jusqu’à 3.750 euros en cas de contestation devant le Tribunal de police.

Comment procéder à la désignation ?

Le représentant légal ou le travailleur indépendant doit indiquer l’identité et l’adresse de la personne physique qui était au volant au moment de l’infraction, par voie postale en recommandé ou bien directement sur le site ANTAI.

Il doit indiquer, le cas échéant, qu’il y a eu vol du véhicule, usurpation de plaques d’immatriculation, ou tout événement de force majeure, qu’il doit être en mesure de prouver.

Il dispose d’un délai de 45 jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, auprès de l’autorité visée dans l’avis.

Quand démarre le délai de désignation ?

La réponse est lourde de conséquence puisque la matérialité de l’infraction en dépend.

La charge de la preuve de l’élément déclencheur du délai est donc capitale, comme il ressort de l’arrêt de la Cour de cassation.

Un avis de contravention pour excès de vitesse commis le 26 juillet 2018 avait été édité le 1er août. Le 16 octobre, un procès-verbal d’infraction de non-désignation était dressé, estimant qu’à la date du 16 septembre, soit le 46ème jour, la société était défaillante dans son obligation.

La société a alors présenté une requête en exonération contre l’infraction de non-désignation, arguant que le point de départ des 45 jours n’était pas établi, qu’il fallait considérer que la contravention initiale avait été envoyée après le 1er août, si bien que l’infraction n’était pas caractérisée au 16 septembre.

La Cour d’appel de Versailles a rejeté la requête, tout comme le Tribunal de police, et condamné à 800 euros d’amende, estimant que le 16 octobre pouvait correspondre à l’expiration du délai de 45 jours à compter du 1er août (en l’espèce 75 jours).

Cependant, ce n’est pas l’argument que faisait valoir la société. La Haute juridiction constate que le procès-verbal constatant l’infraction de non-désignation ne précisait pas la date à laquelle avait été envoyé l’avis de contravention et rien ne prouvait la date de réception.

Il y a donc lieu de casser l’arrêt et renvoyer à la Cour d’appel le soin de rejuger.