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30/04/2015: La garantie décennale peut s’appliquer aux désordres évolutifs

 

Malheureusement pour eux, de nouveaux désordres apparaissaient trois ans plus tard.

Pour la seconde fois, l’assureur de l’entrepreneur a alors pris en charge le coût des travaux de reprise.

Pour autant, ce couple n’en avait pas fini !

En effet, huit années après la réalisation des seconds travaux de reprise, les désordres sont réapparus de telle sorte que les propriétaires de la piscine ont saisi la justice d’une action en responsabilité contre l’entrepreneur et son assureur.

L’entrepreneur a alors tenté de faire échec à cette action en soutenant que les demandes fondées sur la garantie décennale étaient prescrites dès lors que la procédure judiciaire avait été intentée dix années et cinq mois après la réception de l’ouvrage.

La réponse de la jurisprudence :

L’assureur n’a pas été suivi dans son raisonnement.

En effet, la Cour de cassation a retenu l’existence de désordres évolutifs en ce sens où les premiers désordres étaient intervenus deux ans après la réception, s’étaient aggravés et avaient perduré malgré les deuxièmes travaux de reprise.

Pour la Cour de Cassation, la garantie décennale était applicable au-delà du délai de dix années dès lors que ces désordres évolutifs étaient survenus dans ce délai.

Rappelons toutefois que la théorie des désordres évolutifs n’est ici applicable que parce qu’il existe une identité de cause des désordres et une identité de siège.