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30/07/2016: Le licenciement d’un « lanceur d’alerte » est nul

En l’espèce, un salarié employé en qualité de Directeur Administratif et Financier dans une association est licencié pour faute lourde.

Il lui est reproché d’avoir dénoncé au Procureur de la République les agissements de l’un des membres du conseil d’administration et du président de l’association susceptibles de constituer une escroquerie ou un détournement de fonds publics.

Dans un arrêt en date du 30 Juin 2016, la Cour de cassation a jugé que le licenciement d’un lanceur d’alerte qui intervient au surplus dans de telles circonstances doit être considéré comme nul :

« Attendu qu’en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est frappé de nullité ».

Les lanceurs d’alerte bénéficient d’une « immunité » vis-à-vis de leur employeur dès lors qu’ils dénoncent, de bonne foi, des actes illicites commis sur leur lieu de travail.