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31/01/2020: La nullité du contrat d’assurance automobile n’est pas opposable à la victime

La Cour de cassation, par un arrêt en date du 29 août 2019, a opéré un revirement important de sa jurisprudence.

La question qui lui était soumise était de savoir si la nullité du contrat d’assurance prévue à l’article L. 113-8 du code des assurances est ou pas opposable aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droits, lorsque cette nullité résulte de fausses déclarations initiales du preneur d’assurance en ce qui concerne l’identité du propriétaire et du conducteur habituel du véhicule concerné ou de la circonstance que la personne pour laquelle ou au nom de laquelle ce contrat d’assurance est conclu n’avait pas d’intérêt économique à la conclusion de ce contrat.

Elle a, en août 2019, répondu par la négative à cette question en jugeant que l’assureur ne peut opposer à la victime d’un accident de la circulation ou à ses ayants droits la nullité du contrat d’assurance. Autrement dit, l’assureur ne peut, en pareille hypothèse, refuser d’indemniser la victime.

Plus récemment, le 16 janvier 2020, la Cour de cassation a, également, jugé que la nullité d’un contrat d’assurance qui intervient cette fois pour défaut de déclaration en cours de contrat d’un élément de nature à changer l’opinion du risque par l’assureur, n’est pas davantage opposable à la victime ou à ses ayants droits.

Dans l’affaire qui était soumise à la Cour de Cassation, les faits étaient les suivants :

Une conductrice avait souscrit en 2011 un contrat d’assurance automobile auprès de son assureur.

Trois ans plus tard, elle provoquait un accident en abandonnant sur une voie ferrée son véhicule qui avait été percuté par un train.

Il en était résulté des dommages matériels importants pour la SNCF de plus de 1 400 000 €.

Lors de cet accident, la conductrice circulait en état d’ébriété.

Quelques mois plus tard, l’assureur lui avait notifié la nullité du contrat d’assurances pour défaut de déclaration en cours de contrat d’un élément de nature à changer l’opinion qu’il avait du risque, à savoir qu’elle s’était bien gardée de mentionner à son assureur qu’une année environ avant l’accident, soit en cours de contrat, elle avait été condamnée pénalement pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique.

Le premier enseignement à tirer de cette décision est que l’assureur, quand bien même il a notifié la nullité du contrat d’assurance à la conductrice, est tenu d’indemniser la victime, la SNCF.

La seconde question qui était posée à la Cour de cassation, était de savoir si l’assureur avait la possibilité de demander que la décision soit déclarée opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (LG AO).

Autrement dit, l’assureur pouvait-il réclamer au fonds de garantie qu’il lui rembourse les sommes versées à la SNCF.

La Cour de cassation a répondu par la négative à cette question en rappelant que le fonds de garantie ne peut être appelé à indemniser la victime ou ses ayants droits qu’en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie, de non-assurance ou d’assurance partielle opposable à la victime ou à ses ayants droits.

Rappelons, car cela a son importance, que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise au titre de la solidarité nationale.

Dans le cas d’espèce qui nous occupe, la nullité du contrat d’assurance n’était pas opposable à la victime.

S’agissant d’une nullité qui n’est pas opposable aux victimes, il en résulte que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages n’a pas à prendre en charge l’indemnisation de la victime.

Ainsi, l’assureur a la possibilité de solliciter de son ancienne assurée le remboursement des sommes qu’il a versées à la SNCF mais ne peut prétendre en être remboursées par le fonds de garantie au titre de la solidarité nationale.

Précisons enfin que cette solution nouvelle posée par la Cour de cassation s’impose au regard des dispositions d’une directive européenne du 24 avril 1972 ayant trait à l’assurance de responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automobiles