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Amélioration des garanties offertes aux agents publics malades ou inaptes

Newsletter février 2017

Amélioration des garanties offertes aux agents publics malades ou inaptes

Le Gouvernement a été habilité par la loi « Travail » (loi n°2016-1088 du 8 août 2016) à prendre toute mesure législative nécessaire pour renforcer les garanties applicables aux agents publics en matière de prévention et d’accompagnement de l’inaptitude physique, et pour améliorer les droits et congés pour raisons de santé ainsi que le régime des accidents de service et des maladies professionnelles applicables aux agents publics (article 44, 5°).

 

C’est ainsi qu’est intervenue l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017, portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation, à la santé et à la sécurité au travail dans la fonction publique.

La santé est abordée dans le titre II (dont l’intitulé reprend l’objectif fixé à l’article 44 précité) dans 3 articles présentés dans le rapport fait au Président de la République dans les termes suivants :

  • L’article 8 vise à simplifier et à améliorer l’accès au temps partiel thérapeutique.

Il supprime la condition de six mois d’arrêt continu pour une maladie d’origine non professionnelle avant l’ouverture du droit. L’avis de l’instance médicale compétente ne sera requis que pour les seuls cas où les avis du médecin traitant et du médecin agréé par l’administration ne sont pas concordants.

  • L’article 9 met en place une période de préparation au reclassement qui pourrait être mobilisée autant que de besoin, par les employeurs publics, pour accompagner les agents devenus inaptes ou en cours de l’être et dont les besoins de reconversion sont avérés.

Le dispositif fait partie intégrante de la procédure de reclassement, après engagement de l’agent à le suivre.

D’une durée maximale d’un an avec traitement, cette période de préparation au reclassement qui vaut service effectif permettra ainsi à l’employeur public de proposer une solution de reclassement aux agents reconnus inaptes à leurs fonctions mais dont l’inaptitude définitive à tout emploi public n’a pas été prononcée.

  • L’article 10 crée un régime de présomption d’imputabilité au service pour les accidents de service et certaines maladies professionnelles contractées dans certaines conditions.

Il crée un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque l’incapacité temporaire de travail de l’agent est consécutive à un accident de service, à un accident de trajet ou à une maladie professionnelle, pour les cas où l’accident ou la maladie est reconnu imputable au service.

Le droit existant est maintenu pour les fonctionnaires blessés ou contractant une maladie, en dehors du service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans l’intérêt général, soit en exposant leur vie pour sauver celle d’une ou plusieurs personnes.

Cet article prévoit, en outre, l’obligation de renseignement par les employeurs publics des données nécessaires à la connaissance des accidents de service et des maladies professionnelles.

L’ensemble présente donc une avancée dans les droits et garanties accordés aux agents en situation de maladie ou d’inaptitude, tendant ainsi à rejoindre ceux dont bénéficient les salariés du secteur privé.

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