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Clauses d’objectifs : à défaut de fixation dans le temps, la totalité de la rémunération variable est due

Newsletter janvier 2021 :

Clauses d’objectifs : à défaut de fixation dans le temps, la totalité de la rémunération variable est due

 

L’employeur a la possibilité d’insérer dans le contrat de travail une clause fixant les objectifs à atteindre par le salarié.

Si l’employeur ne fixe pas ces objectifs dans le temps, il s’expose à devoir payer la totalité de la rémunération variable.

Telle est la position récemment retenue par la Cour de Cassation.

Quelle que soit la situation concernée, la clause d’objectifs doit stipuler que le salarié s’engage à atteindre, dans un délai précis, un résultat fixé par l’employeur, sur le plan qualitatif et ou quantitatif.

En contrepartie de cette obligation incombant au salarié d’exécuter les objectifs professionnels fixés par la clause de son contrat de travail, celle-ci lui reconnaît généralement le droit au versement par l’employeur d’une prime d’objectifs (ou de rendement, de productivité, de quotas ou de qualité).

En l’espèce, un salarié a saisi la Juridiction prud’homale d’une demande en rappel de salaire au titre de sa rémunération variable.

A l’appui de sa demande, le salarié indiquait qu’au titre de l’année sur laquelle portait sa réclamation, ses objectifs lui avaient été communiqués tardivement, en l’occurrence en Novembre alors que la clause prévoyait un délai à Mai.

La Cour d’appel a suivi le salarié dans son raisonnement, mais a décidé de lui attribuer à titre de rappel de salaire le minimum fixé en termes d’objectifs par la clause inséré à son contrat de travail.

La Cour de Cassation, validant la position des Juges du fond, est toutefois allée plus loin.

En effet, tout en confirmant que les objectifs devaient être déclarés inopposables au salarié, la haute Juridiction lui a accordé l’indemnisation maximum prévue par la clause présente au contrat de travail.

Cette position, qui peut dans un premier temps sembler extrêmement sévère pour l’employeur, se justifie néanmoins par le fait que c’est ce dernier qui est à l’origine de la rédaction du contrat de travail.

La fixation des objectifs par l’employeur s’inscrit dans l’exercice de son pouvoir de direction, de sorte qu’il peut, sous-réserve que les objectifs qu’il entend fixer au salarié soient raisonnables, réalistes et réalisables, les modifier dès lors qu’ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice.

Il est donc légitime d’attendre de l’employeur qu’il respecte et applique scrupuleusement les termes de la clause d’objectifs telle qu’elle est inscrite dans le contrat de travail.

 

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