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Etat d’urgence sanitaire : qu’encourt-on en cas de violation des mesures de lutte contre la propagation du virus

Newsletter Etat d’urgence sanitaire :

Etat d’urgence sanitaire : qu’encourt-on en cas de violation des mesures de lutte contre la propagation du virus ?

 

Dans le contexte de l’urgence sanitaire, le législateur a prévu plusieurs infractions sanctionnant le non-respect des mesures visant à lutter contre la propagation du virus covid-19.

La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a aménagé le code de santé publique, en créant plusieurs infractions spécifiques au contexte de lutte contre la propagation du virus covid-19.

Elle insère un nouveau chapitre propre à l’état d’urgence sanitaire (chapitre Ier bis) comprenant dix articles (L.3131-12 et suivants).

 

L’article L.3131-12 traite des mesures que le gouvernement peut prendre pour garantir la santé publique dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire a été déclaré :

 « 1° Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret ;

« 2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;

« 3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l’article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d’être affectées ;

« 4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article 1er, à leur domicile ou tout autre lieu d’hébergement adapté, des personnes affectées ;

« 5° Ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité ;

« 6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ;

« 7° Ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l’usage de ces biens. L’indemnisation de ces réquisitions est régie par le code de la défense ;

« 8° Prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits ; le Conseil national de la consommation est informé des mesures prises en ce sens ;

« 9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l’éradication de la catastrophe sanitaire ;

« 10° En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d’entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L. 3131-12 du présent code.

 

Les mesures prescrites doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.

En cas de méconnaissance des mesures ainsi prescrites, les sanctions sont prévues à l’article L.3136-1, à savoir une peine de six mois d’emprisonnement et de 10.000 euros d’amende pour le fait de ne pas respecter les réquisitions et une amende de quatrième classe pour la violation des autres interdictions et obligations.

Cette amende peut faire l’objet d’une amende forfaitaire (article 529 du code de procédure pénale).

En cas de répétition de l’infraction, c’est une contravention de cinquième classe qui est encourue. Un décret du 28 mars 2020 a ramené le montant à 200 euros mais il faut rester vigilant sur l’évolution possible du régime juridique, qui est actuellement instable.

A partir de la troisième verbalisation dans un délai de trente jours, c’est alors une peine de six mois d’emprisonnement et une amende de 3.750 euros que risque le contrevenant, ainsi qu’une peine complémentaire de travail d’intérêt général, voire encore la suspension du permis de conduire si l’infraction est commise à l’aide d’un véhicule.

Les avis de contraventions pourront être contestés dans les modalités habituelles.

 

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