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Nouvelles obligations des fabricants et importateurs de biens

Newsletter Février 2015

Nouvelles obligations des fabricants et importateurs de biens mis sur le marché à compter du 1° Mars 2015

Les biens mis pour la première fois sur le marché à compter du 1er mars 2015 devront faire l’objet d’informations sur la période durant laquelle, ou de la date jusqu’à laquelle, les pièces détachées seront disponibles.

Depuis l’adoption de la loi relative à la consommation, le nouvel article L. 111-3 du code de la consommation impose deux obligations:

– d’une part, le fabricant ou l’importateur de biens doit informer ses clients revendeurs professionnels de la période pendant laquelle, ou de la date jusqu’à laquelle, les pièces détachées nécessaires au bon fonctionnement du bien acheté seront disponibles sur le marché ;

– d’autre part, le revendeur doit, non seulement porter cette information à la connaissance de l’acheteur lors de l’achat du bien, mais également fournir aux consommateurs les pièces détachées en question qui s’avéreraient indispensables à l’utilisation des biens vendus.

Dès lors que cette période, ou cette date, sont indiquées, le fabricant ou l’importateur dispose d’un délai de 2 mois pour fournir, aux revendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent, les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus.

Ces dispositions sont issues de la loi Hamon et le décret n° 2014-1482 du 9 décembre 2014 précise les modalités et conditions d’application de ces obligations pour les biens mis pour la première fois sur le marché à compter du 1er mars 2015.

Ainsi, l’information délivrée par le fabricant ou l’importateur au revendeur professionnel devra figurer sur tout document commercial ou sur tout support durable accompagnant la vente des biens.

Cette information sera portée à la connaissance du consommateur par le revendeur, de manière visible et lisible, avant la conclusion de la vente, sur tout support adapté. Elle figurera, également, sur le bon de commande s’il existe, ou sur tout autre support durable constatant ou accompagnant la vente.

Remarque : cette obligation de fourniture des pièces détachées visée au second alinéa de l’article L. 111-3 est mise en œuvre indépendamment de l’application des règles de concurrence relatives aux réseaux et accords de distribution sélective et exclusive.

 

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