Actualité

Préavis de démission : primauté à la Convention collective ou au contrat de travail ?

Newsletter mai 2021 :

Préavis de démission : primauté à la Convention collective ou au contrat de travail ?

 

Lorsqu’un salarié décide de démissionner, se pose inévitablement la question du préavis qu’il va devoir observer, et plus particulièrement de sa durée.

Que se passe-t-il lorsque la Convention collective et le contrat de travail prévoient deux durées différentes de préavis ?

C’est à cette question que vient de répondre la Cour de Cassation.

Dès que le salarié a informé son employeur de sa volonté de démissionner, il doit s’intéresser à la durée du préavis qu’il va devoir accomplir.

Sauf dans des hypothèses bien particulières, la Loi ne prévoit rien à ce sujet, de sorte que le premier réflexe pour le salarié est de se tourner vers sa Convention collective ou son contrat de travail.

Lorsque Convention collective et contrat de travail prévoient les mêmes durées de préavis, les choses sont simples, mais cela n’est pas toujours le cas, et bien souvent, des durées différentes sont fixées.

C’est à cette problématique que s’est trouvé confronté un salarié.

D’un côté, la Convention collective du bâtiment de la région parisienne du 28 Juin 1993 applicable au sein de la société dans laquelle travaillait le salarié démissionnaire stipulait que le préavis en cas de démission d’un salarié ayant plus de trois mois d’ancienneté est fixé à deux semaines.

De l’autre, le contrat de travail régularisé entre les parties prévoyait un préavis de deux mois, après deux ans d’ancienneté.

Selon la Cour d’appel, il convenait de faire application du contrat de travail, et donc du délai de préavis de deux mois ; elle a donc condamné le salarié à verser à son employeur une somme correspondant à deux mois de salaire bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis.

Le salarié décide de saisir la Cour de Cassation, considérant que le préavis de deux semaines, qui lui était plus favorable, devait être appliqué.

Son raisonnement a été suivi, la Cour de Cassation ayant, au visa de l’article L.2254-1 du Code du Travail, rappelé que « lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ».

Le salarié, qui souhaitait quitter son emploi au plus tôt, devait donc se voir appliquer la Convention collective, celle-ci lui étant plus favorable car prévoyant une durée de préavis plus courte.

 

Consultez les autres news :

Stationnement payant : dernières jurisprudences relatives au forfait post-stationnement

Existe-t-il encore un « devoir conjugal » ?

Convention de forfait-jour contestée : le salarié doit rembourser ses RTT