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Présentation de la réforme du Contentieux de la sécurité sociale

Présentation de la réforme du Contentieux de la sécurité sociale

Au plus tard à compter du 1er Janvier 2019, le contentieux des Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale, des Tribunaux du Contentieux de l’Incapacité et d’une partie des Commissions Départementales d’Aide Sociale sera transféré vers les pôles sociaux des tribunaux de grande instance spécialement désignés.

 

Cette mesure, instaurée par l’article 12 de la Loi de modernisation de la justice du XXIème siècle, promulguée au Journal officiel le 19 Novembre 2016, ne concerne toutefois pas le contentieux de la tarification. 

Retour sur les principaux axes de cette réforme.

 

1°/ Extension du recours amiable préalable obligatoire.
 

Actuellement, seuls les recours formés contre les décisions prises par les services administratifs des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole  sont obligatoirement soumis à une commission de recours amiable (CRA).

Cette commission doit être saisie dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision.

Avec la réforme, cette obligation sera étendue aux recours relevant du contentieux technique de la sécurité sociale, à l’exception de celui de la tarification des accidents du travail.

 

2°/ Le TGI devient le juge de droit commun en matière de contentieux de sécurité sociale.
 

Au plus tard à compter du 1er Janvier 2019, les TGI seront amenés à connaître des litiges relevant :

– Du contentieux général de la sécurité sociale (TASS)

– Du contentieux technique (TCI), à l’exception du contentieux de la tarification, lequel sera confié à la Cour d’appel d’Amiens, où siège actuellement la CNITAAT (Cour Nationale Incapacité Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail)

Les appels à l’encontre des Jugements rendus par les Tribunaux de Grande Instance seront portés devant les Cours d’appel spécialement désignées.

 

3°/ Des modalités de représentation et d’assistance qui ne changent (presque) pas.

 

L’article L. 142-9 nouveau du Code de la Sécurité Sociale prévoit que :

Les parties peuvent se défendre elles-mêmes. 

 

Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : 

1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; 

2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ; 

3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d’employeurs ; 

4° Un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ; 

 

Avec la réforme, le Code de la Sécurité Sociale offrira également aux assurés la possibilité d’être assistés par « 5°un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté ». 

Attention toutefois : le représentant doit, s’il n’est pas Avocat, justifier d’un pouvoir spécial.

Le Contentieux, général ou technique, de la sécurité sociale, est un domaine particulièrement complexe impliquant, outre des connaissances solides en la matière, une parfaite maîtrise des délais procéduraux.

 Votre Avocat demeure donc votre interlocuteur privilégié, n’hésitez pas à le consulter.

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