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Prise en charge des frais d’extension de réseau par la commune quand elle a autorisé le raccordement d’une construction

Prise en charge des frais d’extension de réseau par la commune quand elle a autorisé le raccordement d’une construction

Une commune ne peut pas refuser de prendre en charge l’extension du réseau quand bien même c’est à tort qu’elle a autorisé le raccordement au réseau quand elle a délivré le permis de construire.

 

Les faits

 

Une SCI s’est vu délivrer un permis de construire un bâtiment à usage d’atelier, magasin et bureaux, sur une parcelle qui n’était pas desservie par le réseau d’eau.

 

Elle a demandé à la commune de prendre en charge le coût de l’extension du réseau pour pouvoir raccorder la construction.

 

Le conseil municipal a accordé l’extension nécessaire mais refusé de prendre en charge le coût.

 

La SCI a donc saisi le Tribunal administratif d’Amiens aux fins d’annuler la délibération municipale et de condamner la commune à réparer le manque à gagner causé par le retard dans la mise en service du bâtiment.

 

Le Tribunal a annulé la délibération et enjoint la commune de réexaminer la demande de raccordement, au motif que le refus de prendre en charge le coût des travaux d’extension du réseau public de distribution d’eau méconnaît le code de l’urbanisme.

 

La commune a donc interjeté appel de ce jugement.

 

La solution

 

La Cour administrative d’appel de Douai rappelle tout d’abord qu’aux termes de l’article L.332-6 du code de l’urbanisme, les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus qu’à la réalisation des équipements propres mentionnées à l’article L. 332-15.

 

Selon cet article, sont des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n’excède pas cent mètres.

 

En revanche, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics, notamment les ouvrages d’extension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics.

 

En l’espèce, il ressortait du dossier que le raccordement au réseau d’eau de la construction de la SCI, telle qu’autorisée par le permis de construire, nécessitait une extension empruntant des voies ou emprises publiques sur une distance supérieure à 100 m.

 

De ce fait, il ne s’agit pas d’équipements propres mais publics.

 

Pour autant, la Commune faisait valoir que l’extension du réseau ne présente aucun caractère d’intérêt général, puisqu’elle ne vise qu’à desservir une seule construction. Elle estimait donc pouvoir s’affranchir de l’obligation d’en assumer le coût.

 

Cependant, la Cour rappelle que c’est au moment de délivrer le permis de construire qu’aurait dû se poser la question. Ce surcoût l’aurait fondée à refuser légalement de délivrer le permis de construire, afin de préserver le budget communal de cette dépense publique.

 

La construction désormais définitivement autorisée, la commune ne peut plus refuser la prise en charge du financement de l’extension, qui caractérise un équipement public.

 

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