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Stationnement payant : dernières jurisprudences relatives au forfait post-stationnement

Newsletter mai 2021 :

Stationnement payant : dernières jurisprudences relatives au forfait post-stationnement

 

La redevance de stationnement donne lieu à un abondant contentieux. Le cabinet analyse régulièrement la jurisprudence et fait le point sur les conditions dans lesquelles les automobilistes peuvent obtenir la décharge du paiement du forfait post-stationnement.

 

RAPPEL : depuis la loi de dépénalisation du stationnement payant de 2018, les automobilistes qui n’auraient pas ou insuffisamment payé leur stationnement doivent régler un « forfait post-stationnement » (FPS) et non plus une amende.

Les contestations relèvent de la Commission du contentieux du stationnement payant. Préalablement, un recours administratif doit obligatoirement être présenté, dans le mois suivant la notification du FPS, sous peine d’irrecevabilité ensuite de la saisine de la Commission.

 

Le cabinet, qui intervient régulièrement en droit routier, a retenu plusieurs décisions notables, certaines incitant à la vigilance les propriétaires de véhicules.

 

1) Il n’est pas possible d’établir un forfait post-stationnement quand la collectivité n’a pas publié le montant des redevances de stationnement et l’ensemble des règles relatives aux modalités de leur acquittement.

Pour qu’un acte réglementaire soit opposable, il doit être exécutoire et pour cela, avoir été publié. Dans le cas contraire, cette illégalité entraîne celle des décisions individuelles qui en résultent. La charge de la preuve de cette publicité incombe, à l’occasion du recours porté devant la Commission, à la collectivité.

En l’espèce, l’intercommunalité Grand Paris Seine Ouest n’avait pas produit au débat, malgré demande de la Commission, l’annexe avec tarif et modes de règlement de sa délibération, ni justifié de la publication intégrale de ces documents. Le FPS n’était donc pas être établi.

 

2) Si le justificatif de paiement ne mentionne pas que le forfait post-stationnement est dû en cas de paiement insuffisant, il n’est pas possible d’émettre un FPS du fait de l’insuffisance de paiement.

C’est là encore une considération formelle importante, prévue à l’article R.2333-120-3 du code général des collectivités territoriales, dont la preuve incombe cette fois à l’automobiliste.

Le problème est que la commission estime qu’un ticket d’horodateur n’est pas un justificatif du stationnement du véhicule du requérant s’il ne comporte pas sa plaque d’immatriculation. La ville de Paris prévoit en effet que le justificatif soit un ticket avec immatriculation.

Cependant, l’argument est assez retors dans la mesure où l’automobiliste n’est pas maître de ce qui figure sur le ticket émis par la machine. Une collectivité qui ne met ni mention ni immatriculation sur ses tickets d’horodateurs voit le vice de forme neutralisé de façon discutable.

 

3) Même en cas de vente à l’étranger, le propriétaire d’un véhicule immatriculé en France reste débiteur d’un forfait post-stationnement établi postérieurement à la cession lorsqu’il n’a pas déclaré la cession dans les conditions prévues par l’article R.322-4 du code de la route

Il n’est pas rare que le cabinet soit saisi par des clients qui ont négligé cette formalité déclarative et qui se trouvent devoir régler des titres exécutoires pour FPS au montant parfois élevé, à cause d’un acquéreur qui ne paye pas son stationnement.

Tant que la déclaration n’est pas faite, l’ancien propriétaire sera redevable des FPS, même si la vente a lieu à l’étranger (Monaco en l’espèce) car l’immatriculation française demeure.

 

4) A l’inverse, le titulaire de la carte grise d’un véhicule voté n’est pas redevable des forfaits post-stationnement émis après le vol.

Une telle solution n’est pas étonnante puisque, à la différence de la cession, pour la soustraction frauduleuse du véhicule, il n’y a pas de formalité déclarative puisque le propriétaire reste le même. Il incombe seulement qu’il apporte la preuve que le vol est intervenu avant le FPS (en l’espèce, en produisant la copie de la plainte déposée).

 

5) Si un conducteur achète plusieurs fois la même période de stationnement, la durée globale acquise doit tenir compte de tous les paiements

 La conductrice avait payé à une minute d’intervalle à deux reprises la redevance de stationnement. Elle soutenait que l’horodateur aurait dû cumuler les durées pour ce même véhicule.

Pour la Commission, compte tenu du barème tarifaire pour cet emplacement, elle avait bien acquis un droit à stationner pour ces durées cumulées. Le titre exécutoire visant à recouvrer le FPS est privé de base légale.

 

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