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Une nouvelle affaire de voile soumise, cette fois, à la Cour de Justice de l’Union Européenne.

Newsletter Juin 2015:

Une nouvelle affaire de voile soumise, cette fois, à la Cour de Justice de l’Union Européenne

 

Après l’affaire de la crèche BABY LOUP qui a donné lieu à deux arrêts de la Cour de Cassation, dont les décisions sont maintenant soumises à l’appréciation de la Cour Européenne, voici qu’à nouveau une question intéressant le port du voile en entreprise a été posée aux Juges.

De quoi s’agit-il ?

 

Une ingénieure d’étude avait été embauchée.

Ses fonctions consistaient à intervenir sur des missions pour le compte de clients de l’entreprise.

En l’espèce, le client était la société GROUPAMA laquelle souhaitait que cette salariée ne porte pas le voile pendant son temps de travail dans la mesure où cela gênait un certain nombre de collaborateurs de l’entreprise.

Après avoir eu des entretiens avec ses responsables, cette salariée n’a pas souhaité obtempéré au souhait du client.

Elle a été licenciée dans le cadre d’une lettre de licenciement ainsi rédigée :

 » Vous avez effectué votre stage de fin d’étude à compter du 4 février 2008, puis été embauchée par notre société le 1er août 2008 en qualité d’ingénieure d’étude. Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes amenée à intervenir sur des missions pour le compte de nos clients. Nous vous avons d’intervenir pour le client GROUPAMA le 15 mai dernier sur leur site de Toulouse. A la suite de cette intervention, le client nous a indiqué que le port du voile, que vous portez effectivement tous les jours, avait gêné un certain nombre de ses collaborateurs. Il a également demandé à ce qu’il n’y ait pas de voile la prochaine fois. Lors de votre embauche dans notre société, vos entretiens avec votre manager opérationnel, Monsieur LOTFIY…responsable du recrutement, Mademoiselle Elise Z… , le sujet du port du voile avait été abordé très clairement avec vous. Nous vous avions précisé que nous respections totalement de liberté d’opinion ainsi que les convictions religieuses de chacun, mais que dès lors que vous seriez en contact, en interne ou en externe avec les clients de l’entreprise, vous ne pourriez porter le voile en toutes circonstances. En effet, dans l’intérêt pour le développement de l’entreprise, nous sommes contraints vis à vis de nos clients de faire en sorte que la discrétion soit de mise quant à l’expression des options personnelles de nos salariés. Lors de notre entretien du 17 juin dernier, nous avons réaffirmé ce principe de nécessaire neutralité que nous vous demandions d’appliquer à l’égard de notre clientèle. Nous vous avons demandé si vous pouviez accepter ces contraintes professionnelles en acceptant de ne pas porter le voile et vous nous avez répondu par la négative. Nous considérons que ces faits justifient pour les raisons susmentionnées la rupture de votre contrat de travail. Dans la mesure où votre position rend impossible la poursuite de votre activité au service de l’entreprise, puisque nous ne pouvons envisager, de votre fait, la poursuite de prestations chez nos clients, vous ne pourrez effectuer votre préavis. Cette inexécution du préavis vous étant imputable, votre préavis ne vous sera pas rémunéré. Nous regrettons cette situation dans la mesure où vos compétences professionnelles et votre potentiel nous laissaient espérer une collaboration durable. »

L’affaire avait été portée devant la Cour de Cassation.

Celle-ci a estimé que la Cour de Justice de l’Union Européenne suite à de précédentes décisions, n’avait pas été amenée à préciser si les dispositions de l’article 4 § 1 de la directive 78/2000/CE doivent être interprétées en ce sens que constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, le souhait d’un client d’une société de conseils informatiques ne plus voir les prestations de services informatiques de cette société assurées par une salariée, ingénieure d’étude, portant un foulard islamique.

Cette fois-ci, la Cour de Cassation a estimé qu’elle se devait, avant de trancher, soumettre la question préalablement à la Cour de Justice de l’Union Européenne.

Une telle question fait de plus en plus débat et les différentes appréciations partagées des Juges saisis impliquent que ce type de question doit être soumis aux juridictions européennes qui rendront des décisions qui s’imposeront à tous les pays de l’Union.

Il s’agit donc d’une affaire à suivre avec attention au regard de la multiplication croissante de ce type de contentieux dans les entreprises.

 

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