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Victime d’infections nosocomiales : quelles responsabilités ?

Newsletter Mars 2017

Victime d’infections nosocomiales : quelles responsabilités ?

La prévention des infections nosocomiales est devenue un enjeu de santé publique tant il est fréquent de voir des patients, qui fréquentent un établissement de santé, y contracter une infection nosocomiale.

 

Qu’est-ce qu’une infection nosocomiale ?

L’infection nosocomiale est définie à l’article R 6111-7 du Code de la Santé Publique comme une infection associée aux soins contractée dans un établissement de santé.

L’infection ne sera donc qualifiée de « nosocomiale » que si elle a été contractée dans un établissement de santé, qu’il s’agisse d’une clinique privée ou d’un hôpital public.

Rappelons que l’infection nosocomiale peut être de nature androgène ou exogène.

L’infection est androgène lorsque le patient s’infecte en raison de la présence de germes se trouvant sur sa peau et à l’occasion d’une intervention chirurgicale par exemple.

L’infection sera de nature exogène lorsque les germes sont transmis par d’autres personnes ou proviennent de l’environnement.

Pour tenter de prévenir le développement de ces infections nosocomiales, les établissements de santé ont mis en place des protocoles stricts en matière d’hygiène.

Que se passe-t-il toutefois lorsqu’un patient contracte une infection nosocomiale ?

 

La responsabilité des établissements de santé :

L’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique a posé le principe selon lequel les établissements de santé (hôpitaux publics, cliniques privées) sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales sauf s’ils apportent la preuve d’une cause étrangère.

Cela signifie que le patient aura uniquement à démontrer que l’infection dont il souffre est nosocomiale c’est-à-dire qu’elle a été contractée à l’occasion d’un séjour dans l’établissement de santé.

S’il en apporte la preuve, l’établissement de santé sera présumé responsable et aura donc à indemniser le patient des conséquences de cette infection nosocomiale.

L’établissement de santé ne pourra être déchargé de sa responsabilité que s’il apporte la preuve d’une cause étrangère.

Cette preuve est extrêmement difficile à rapporter de telle sorte que, le plus souvent, l’établissement de santé ne pourra s’exonérer de sa responsabilité.

Ne sera pas considéré comme une cause étrangère l’état de santé antérieur du patient et son éventuelle fragilité, quand bien même cet état de santé antérieur aurait favorisé le développement de l’infection.

Ainsi, l’établissement de santé ne pourra faire valoir l’âge de son patient (personne âgée ou nourrisson), le diabète dont il souffre, son absence de défense immunitaire, pour soutenir qu’il s’agit d’une cause étrangère qui doit le dédouaner de toute responsabilité.

 

La responsabilité du médecin libéral

Si l’établissement de santé sera présumé responsable d’une infection nosocomiale contractée à l’occasion d’un séjour effectué chez lui, il n’en est pas de même s’agissant de la responsabilité du médecin libéral.

Il n’existe en effet aucune présomption de responsabilité pesant sur ce médecin.

Cela signifie que pour engager la responsabilité du professionnel de santé exerçant à titre libéral, il conviendra d’apporter la preuve d’une faute commise par celui-ci et de son lien avec le développement de l’infection nosocomiale.

Cette preuve très difficile à faire pour le patient conduit à ce que la responsabilité personnelle du professionnel libéral est difficilement engagée.

 

L’indemnisation au titre de la solidarité nationale :

La loi a instauré en 2002 le principe d’une indemnisation des victimes d’accidents médicaux par la solidarité nationale pour les actes accomplis postérieurement au 5 septembre 2001.

Il en est ainsi notamment des infections nosocomiales.

Cependant, la solidarité nationale ne s’appliquera que dans l’hypothèse où l’infection nosocomiale contractée a eu des conséquences graves.

Il en sera ainsi :

– Si les dommages résultant d’infections nosocomiales correspondent à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % ou s’ils ont entrainé le décès,

– Des dommages résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme, en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.

La victime doit alors saisir la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI).

Quelle que soit l’hypothèse visée, une expertise médicale sera indispensable afin de déterminer si l’infection présente un caractère nosocomial ou pas et sur les dommages causés au patient résultant de cette infection.

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