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Peut-on exiger le remboursement d’un avoir ?

Newsletter avril 2021

Peut-on exiger le remboursement d’un avoir ?

La chambre commerciale de la Cour de cassation vient de rendre une décision au bénéfice de l’un de nos clients qui mérite d’être ici commentée, dès lors qu’elle se prononce sur le sort qu’il convient de réserver à un avoir dans l’hypothèse où les relations contractuelles entre la société bénéficiaire de cet avoir et la société qui l’a émis ont cessé, de sorte que la première ne peut espérer l’imputer sur une facture future émise par la seconde.

La société détentrice de l’avoir peut-elle, en ce cas, en exiger le remboursement ?

La décision rendue par la Cour de cassation est d’autant plus intéressante que les arrêts rendus par cette Juridiction sur la question des avoirs sont rares.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt ancien du 16 février 1993, avait défini l’avoir comme « une créance purement virtuelle destinée au règlement d’un achat ultérieur ».

Dans deux arrêts ultérieurs des 22 février 1994 et 7 juillet 2001, elle avait précisé que « l’avoir est une créance destinée au règlement d’une opération ultérieure, et cette créance n’est ainsi exigible, à défaut de convention contraire, que lors de ce règlement et non au moment de la constitution de l’avoir ».

Il résultait donc de ces trois décisions que le bénéficiaire de l’avoir ne pouvait que demander son imputation sur une facture ultérieure mais non en obtenir le paiement.

Signalons, toutefois, que la Cour de cassation précisait que cette règle ne s’appliquait qu’« à défaut de convention contraire ».

Les parties peuvent ainsi prévoir contractuellement les hypothèses dans lesquelles l’avoir pourra être réglé. Les conditions générales peuvent l’envisager.

Dans l’affaire récente soumise à la Cour de cassation, les deux parties au procès entretenaient des relations contractuelles depuis plusieurs années. Il était convenu entre elles qu’à la fin de chaque saison, la société venderesse reprendrait les invendus et émettrait un avoir.

Les conditions générales de vente de la société venderesse prévoyaient que cet avoir serait déductible sur une facture de l’année suivante et ne donnerait pas lieu à remboursement.

Cependant, les relations contractuelles entre les parties avaient cessé de telle sorte que la société acheteuse qui détenait l’avoir n’était pas en mesure de l’imputer sur une facture de l’année suivante.

Elle a donc imaginé exiger le paiement de cet avoir.

La Cour de cassation lui a donné tort et a jugé qu’il résultait des conditions générales de vente que l’exigibilité des sommes dues au titre des avoirs était liée à l’établissement d’une facture l’année suivante et donc soumise à la poursuite des relations commerciales entre les parties.

Elle a donc jugé que la convention des parties s’opposait à tout remboursement et qu’il importait peu que n’ait pas été prévue le sort des avoirs émis en cas de cessation de leurs relations contractuelles.

Ainsi donc, il est désormais acquis que l’avoir est une créance virtuelle destinée au règlement d’un achat ultérieur et n’est donc pas une créance immédiatement exigible.

L’avoir est donc « perdu » dans l’hypothèse où aucun achat ultérieur n’est effectué.

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