Le conjoint survivant est un héritier au regard de la loi.
Cela apparaît comme une évidence. Pourtant, cela n’a pas toujours été le cas.
Les droits que la loi accorde au conjoint survivant sont différents suivant que le défunt laisse ou pas des enfants.
Droits du conjoint survivant en présence d’enfants communs
Si le défunt laisse son conjoint survivant et des enfants nés de son union avec celui-ci, le conjoint survivant aura le choix entre :
– L’usufruit de la totalité des biens du défunt,
L’usufruit va permettre au conjoint survivant de jouir des biens dépendant de la succession et notamment d’occuper l’immeuble qui constituait le domicile conjugal. L’usufruitier ne peut ainsi se voir imposer la vente de l’immeuble.
L’usufruitier a aussi le pouvoir de mettre en location les biens et c’est lui qui percevra alors les loyers.
– La pleine propriété d’un quart des biens de la succession.
Le conjoint survivant va alors se trouver en indivision avec les autres héritiers sur les biens et pourra être conduit à subir la demande de ces derniers de sortir de l’indivision puisque « nul n’est tenu de demeurer en indivision. » Mais heureusement, le conjoint peut bénéficier de certains droits que nous verrons ci-après s’agissant de son habitation principale.
Si un héritier lui demande de prendre position sur le choix qui s’offre à lui, le conjoint survivant dispose d’un délai de trois mois pour choisir entre l’usufruit de la totalité des biens du défunt ou la pleine propriété sur le quart de ses biens.
S’il ne prend pas position dans ce délai, il sera réputé avoir opté pour l’usufruit.
Il en sera de même si le conjoint survivant décède sans avoir opté.
Droits du conjoint survivant en présence d’enfants issu d’autres unions
Les droits du conjoint survivant seront différents si le défunt laisse au moins un enfant dont le conjoint survivant n’est pas le parent.
Dans une telle hypothèse, le conjoint survivant n’a pas le choix. Il héritera d’un quart des biens de la succession en pleine propriété.
Pour que le conjoint puisse bénéficier d’un usufruit, il faudra que le défunt l’ait prévu par testament ou donation au dernier vivant.
Il ne saurait trop vous être conseillé d’anticiper et de prendre conseil auprès de votre avocat ou d’un notaire pour organiser votre succession et ainsi mettre en place les mesures visant à protéger votre conjoint en cas de prédécès.
Droits du conjoint survivant en l’absence d’enfant
Si le défunt ne laisse pas de descendant, le conjoint survivant est héritier réservataire et percevra alors au moins un quart de la succession sans que le défunt ne puisse l’en priver par testament ou donation.
Si le défunt n’a pas d’enfant mais que ses deux parents lui survivent, le conjoint survivant recueille la moitié des biens de la succession. L’autre moitié est partagée entre les parents du défunt, à raison d’un quart pour chacun.
Si le défunt ne laisse que son père ou sa mère, le conjoint survivant recevra alors les trois quarts des biens et le parent ayant survécu le quart restant.
Si le défunt n’a ni enfant ni petit-enfant, ni père et mère, le conjoint survivant hérite de l’ensemble des biens composant la succession.
La seule exception consiste dans le droit de retour des biens de famille c’est-à-dire de ceux reçus par donation ou succession des ascendants du défunt, qu’il s’agisse de ses parents ou grands-parents, et qui existent toujours dans la succession.
En ce cas, en présence de biens de famille, les frères et sœurs bénéficient d’un droit portant sur la moitié de ces biens de famille.
Droit au logement du conjoint survivant
Il faut distinguer le droit temporaire au logement du droit viager au logement.
Droit temporaire au logement
Le conjoint survivant bénéficie durant une année de la jouissance gratuite du logement qu’il occupait effectivement à titre de résidence principale au jour du décès ainsi que des meubles le garnissant.
Si le logement appartenait aux époux ou entièrement au défunt, il bénéficie d’une jouissance gratuite pendant un an de ce logement ainsi que du mobilier qui le garnit compris dans la succession.
Si le logement est loué, la succession devra alors prendre en charge les loyers pendant une année.
Si le conjoint survivant occupe un logement appartenant pour partie indivise au défunt, l’indemnité d’occupation due aux autres propriétaires indivis sera à la charge de la succession pendant une année.
Ce droit temporaire est un droit d’ordre public. Cela signifie que le conjoint survivant ne peut en être privé.
Droit viager au logement
Le conjoint survivant bénéficie également d’un droit d’habitation sur le logement qui constitue son habitation principale au moment du décès et ce, sa vie durant.
Cependant, le défunt, dans un testament notarié, peut priver le conjoint survivant de ce droit viager au logement.
Ce droit d’habitation et d’usage couvre également le mobilier garnissant le logement.
Pour en bénéficier, le conjoint survivant doit se manifester dans l’année du décès.
Exceptionnellement, si le logement n’est plus adapté aux besoins du conjoint survivant, celui-ci peut le louer pour un usage autre que commercial ou agricole. Avec les revenus qui en résulteront, il pourra financer une autre solution d’hébergement telle une maison de retraite par exemple.
Si le conjoint survivant n’a sur la succession de son défunt époux que des droits en propriété, ce droit d’usage et d’habitation vient en déduction de sa part.
Si la valeur de ce droit est inférieure à sa part de succession, il a droit à un complément.
Dans le cas contraire, le conjoint survivant en conserve tout le bénéfice et ne doit rien aux autres héritiers.
D’un commun accord, le conjoint survivant et les autres héritiers peuvent convertir ce droit en une rente viagère ou en un capital.
Attribution préférentielle du logement
Dès lors que le conjoint survivant occupe à titre d’habitation au moment du décès un immeuble qui dépend de la succession de son conjoint décédé, il peut en solliciter l’attribution préférentielle c’est-à-dire solliciter que ce bien lui revienne.
Une soulte est éventuellement due aux autres héritiers et des délais de paiement peuvent lui être accordés.
A lire aussi :
- L’époux commun en biens doit-il payer les dettes de son conjoint ?
- Divisibilité de la dette entre héritiers ?