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15/03/2022 : Recel successoral : point de départ des intérêts de la dette en résultant

L’héritier reconnu coupable de recel successoral est privé de toute part sur le bien recelé de sorte qu’il sera tenu d’une dette à l’égard de la succession.

Quel est le point de départ des intérêts dus ?

Monsieur et Madame A sont décédés respectivement en 1976 et 1978, laissant pour leur succéder six enfants et trois petits-enfants venant en représentation de leur mère elle-même décédée en 1998. L’un de ces petits-enfants a alors assigné en justice deux de ses tantes en rapport de donations et recel successoral. 

En effet, l’une d’elles avait acheté un appartement avec des fonds qui lui avaient été donnés par son père, donation qu’elle avait cachée au moment des opérations de liquidation et de partage de la succession. 

Pouvait-elle dès lors être jugée coupable de recel successoral qui suppose, pour être caractérisé, l’intention frauduleuse de son auteur c’est à dire l’intention de porter atteinte aux droits des autres héritiers. 

En appel, la tante a été condamné à rapporter à la succession de Monsieur et Madame A la valeur actuelle au jour du partage de l’appartement litigieux et a été reconnue coupable de recel successoral.

Elle a formé un pourvoi en cassation car elle a fait grief à la cour d’appel d’avoir considéré que la dette en valeur liée au recel successoral était productrice d’intérêts à compter de l’assignation de son assignation par ses cohéritiers alors que, selon elle, les intérêts devaient courir à compter du jour de la détermination de la dette.

Recel successoral, le pourvoi en cassation

La Cour de cassation a jugé que l’héritier qui s’est rendu coupable de recel en dissimulant la donation de deniers employés à l’acquisition d’un bien est redevable d’une somme représentant la valeur de ce bien à la date du partage.

Dès lors, la Cour de cassation censure, pour violation de la loi, l’arrêt rendu par la Cour d’appel. 

En définitive, s’agissant d’une dette de valeur, les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où elle est déterminée et non à compter de la date de l’assignation. 

Rappelons encore que l’héritier jugé coupable de recel ne bénéficiera d’aucune part sur les biens recelés.

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