En vertu des dispositions du Code Monétaire et Financier, en cas d’opération de paiement non autorisée, la banque doit rembourser au titulaire du compte le montant de l’opération immédiatement après que celle-ci a été portée à sa connaissance ou après en avoir été informé et, en tout état de cause, au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant.
Il s’agit par exemple de l’hypothèse dans laquelle vous constatez sur votre compte bancaire que des paiements en carte bleue ont été débités de votre compte alors que vous n’avez ni initié ni autorisé ces opérations.
La question s’est posée récemment à la Cour de cassation de savoir si devait être assimilée à une opération de paiement non autorisée celle qui aurait été autorisée par le titulaire du compte dans le cadre d’une fraude dite « au président ».
Autrement dit, dans une telle hypothèse, le titulaire du compte bancaire doit-il bénéficier de ce dispositif et être « automatiquement » remboursé par la banque.
La Cour de cassation a rendu le même jour quatre décisions répondant à cette question.
Les faits étaient les suivants.
Tantôt une secrétaire comptable tantôt en période estivale une salariée non dirigeante avait reçu un courriel usurpant l’identité du dirigeant de l’entreprise qui ordonnait d’opérer un virement sur un compte dont le RIB était joint.
La Cour de cassation a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’assimiler à l’opération de paiement non autorisée celle qui a été autorisée en raison de manœuvres frauduleuses ayant abouti à tromper celui qui avait ordonné les virements.
Ainsi, il n’y a donc pas lieu de faire application du régime spécial envisagé dans le Code monétaire et financier.
Autrement dit, dans de telles hypothèses, il convient donc d’appliquer le droit commun de la responsabilité bancaire.
Cela change tout !
En effet, la mise en jeu de la responsabilité de la banque sera subordonnée à la démonstration d’une anomalie apparente objectivement décelable. Ce n’est qu’en démontrant que la banque aurait dû, en vertu du devoir de vigilance auquel elle est tenue, remarquer cette anomalie et donc ne pas opérer aveuglément le virement ordonné que sera caractérisé un manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles.
Il est clair qu’à travers ces 4 décisions, la Cour de cassation a entendu ne pas imposer aux banques de prendre en charge systématiquement les opérations de paiement rendus possibles par des fraudes bancaires.
Ce scénario est à distinguer de la fraude « au faux conseiller » qui consiste en des opérations de paiement opérées par un fraudeur qui a capté ou détourné les identifiants permettant cette opération.
Dans une telle hypothèse, la banque doit apporter une double preuve :
- Elle doit prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée, comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre
- Elle doit également démontrer, dans un second temps, une négligence grave de l’utilisateur du service qui aurait divulgué ses codes et identifiants permettant de réaliser l’opération dont s’agit.
Pour aller plus loin sur la fraude au faux conseiller, cliquer ici.
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