L’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association prévoit que chaque association est tenue de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans son administration, ainsi que toutes les modifications apportées à ses statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils auront été déclarés.
L’article 3 du décret du 16 août 1901 pris pour l’exécution de la loi précitée, prévoit que les déclarations relatives aux changements survenus dans l’administration de l’association mentionnent :
1° Les changements de personnes chargées de l’administration ;
2° Les nouveaux établissements fondés ;
3° Le changement d’adresse du siège social ;
4° Les acquisitions et aliénations des immeubles ; un état descriptif, en cas d’acquisition, et l’indication des prix d’acquisition et d’aliénation doit être joint à la déclaration.
Dans un arrêt récent rendu par la Cour de cassation, la question qui s’est posée à elle était de savoir si les changements survenus étaient ou pas opposables aux tiers dès lors que la déclaration est faite au-delà du délai de trois mois prévu par les textes.
Dans l’affaire qui était soumise à la Cour de cassation, la procédure avait été diligentée par un ancien salarié à l’encontre de l’association qui était son employeur.
Il avait obtenu dans le cadre d’une procédure prud’homale, la condamnation de son ancien employeur à lui régler diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
On imagine qu’il n’était pas parvenu à obtenir le règlement des sommes qui lui avaient été allouées.
Il avait découvert que son ancien employeur avait procédé à diverses ventes d’immeubles dont la déclaration avait été opérée hors le délai de trois mois.
Le salarié qui souhaitait sans doute procéder à une saisie immobilière afin d’obtenir le recouvrement des sommes qui lui étaient dues faisait dès lors valoir que ces ventes ne lui étaient pas opposables, puisqu’elles n’avaient pas été déclarées dans le délai de trois mois prévu par la loi.
La Cour de Cassation ne l’a pas suivi en son argumentation et a rappelé que si les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, parmi lesquels figurent les acquisitions et aliénations immobilières, ces changements sont opposables aux tiers à partir du jour où ils ont été déclarés, même si la déclaration est faite au-delà du délai de trois mois prévu par l’article 5de la loi du 1er juillet 1901 et l’article 3 4° du décret du 16 août 1901.
Autrement dit le changement est opposable aux tiers à partir de sa déclaration même si celle-ci n’est pas faite dans le délai de trois mois.
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