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« Au-delà du besoin, le reste est superflu… »

Newsletter avril 2020 :

« Au-delà du besoin, le reste est superflu… »

 

La sagesse de cet ancien proverbe populaire a su inspirer le juge administratif.

En 2006, une commune guyanaise de 2 000 âmes a passé commande à une société guadeloupéenne de fournitures diverses pour un montant total de 158 980 euros. Les fournitures ayant été livrées, et les factures correspondantes n’ayant pas été réglées, cette société a recherché la responsabilité contractuelle de la commune, et à titre subsidiaire, sa responsabilité extracontractuelle, aux fins de paiement des factures, ou des dépenses utiles, correspondant aux bons de commande en litige.

Ce qui pourrait sembler un dossier d’exécution de contrat classique, dont la juridiction administrative est régulièrement saisie, aura sûrement marqué la mémoire du Tribunal administratif de Guyane, saisi du dossier, puis la Cour administrative d’appel de Bordeaux.

Il faut dire que la nature et le volume des commandes n’avaient rien de banal :

– L’un des bons de commande concernait 5 000 dosettes de parfum, 5 000 pastilles de javel, 5 000 sacs poubelles de 30 litres, 5 000 sacs poubelles de 150 litres, 5 000 sacs poubelles de 240 litres, 250 bombes anti-tabac, 250 bombes désodorisantes, 100 déboucheurs liquides, 120 crèmes à récurer, 120 détartrants W.C., 40 bidons de nettoyant sanitaires et 120 blocs eau bleue.
– Un autre commandait 120 nettoyants vitres, 80 bidons de liquide vaisselle, 40 bidons de détergent multi-usage, 60 bidons de nettoyant surfaces modernes, 120 cires encaustique meubles bruts, 120 bidons de nettoyant toutes surfaces, 120 insecticides rampants, 120 insecticides volants, 50 bobines de ouate blanche, 1 dérouleur sol complet et 1 000 blocs de papier hygiénique.
 

Le tribunal a conclu à la nullité du contrat au vu de l’absence de respect des dispositions ayant pour objet de garantir la liberté et l’égalité de l’opérateur économique et en l’absence d’autorisation préalable de le contracter. Il a condamné la commune à payer à la société la somme de 75 300 euros avec intérêt aux titres des dépenses engagées pour la livraison des fournitures.

En appel, la Cour confirme le jugement.

Elle rappelle que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat, il lui incombe en principe, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat, mais que toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.

Or, en l’espèce, les bons de commande avaient été signés par le maire sans aucune habilitation par le conseil municipal et aucune délibération n’avait régularisé l’absence d’habilitation postérieurement à la livraison des fournitures.

On retiendra l’appréciation éclairée des conseillers bordelais selon laquelle, vu les 2.000 habitants, les quantités de fournitures commandées « excédaient manifestement ses besoins annuels… ».

L’histoire ne dit pas ce qui avait poussé le maire à vouloir stocker autant de produits d’entretien et d’hygiène…

 

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