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Validation de l’adaptation du fonctionnement de la justice civile durant l’Etat d’urgence sanitaire

Newsletter Mai 2020 :

Validation de l’adaptation du fonctionnement de la justice civile durant l’Etat d’urgence sanitaire

 

Le Conseil d’Etat a rejeté les référés-libertés introduits contre l’ordonnance du 25 mars 2020 modifiant les règles applicables dans les juridictions civiles durant l’Etat d’urgence sanitaire.

 

Les temps actuels sont assurément « hors-normes », du moins au sens figuré – car au sens propre, l’état d’urgence sanitaire génère au contraire une inflation législative. A contexte exceptionnel, questions juridiques inédites et contentieux particuliers : le Conseil d’Etat est saisi surtout de référés-libertés, habituellement plus rares.

On rappellera que la juridiction administrative partage depuis 20 ans avec le juge judiciaire, gardien « naturel » et historique des libertés individuelles, la tâche de faire cesser les atteintes graves qui y seraient portées (pour sa part, par les personnes publiques ou chargées d’une mission de service public) grâce à la procédure de référé-liberté.

Elle lui permet d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle est portée une atteinte grave et manifestement illégale.

Ainsi, la Haute juridiction administrative a été amenée à contrôler la capacité de la procédure civile dérogatoire issue de l’ordonnance du 25 mars 2020 « portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété » à préserver les droits des justiciables.

Deux référés ont été introduits par la quasi-intégralité des organes représentatifs (institutionnels et syndicaux) de la profession d’avocat, ainsi que par le syndicat de la magistrature, aux fins de suspendre l’exécution de plusieurs articles de l’ordonnance.

Les requérants soutenaient qu’ils méconnaissaient le droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction et la possibilité d’assurer de manière effective sa défense devant celle-ci, le principe d’égalité devant la justice, le droit de mener une vie familiale normale et le droit d’un enfant d’être entendu dans les procédures le concernant, et portent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’ils invoquent.

Les mesures critiquées étaient notamment l’introduction d’une procédure de « tri », mécanisme étranger à la procédure civile (mais familier en contentieux administratif), qui permet à la juridiction de rejeter avant l’audience les assignations en référé quand elle estime la demande irrecevable ou qu’il n’y a pas lieu à référé, par ordonnance non contradictoire ; la prolongation des mesures d’assistance éducative sans audition de l’enfant ou son avocat ; le pouvoir du juge de modifier ou de suspendre le droit de visite et d’hébergement par ordonnance motivée sans audience, sans communication du dossier ni recueil des observations des parties.

Certains requérants demandaient de limiter le recours à l’audience par voie audiovisuelle ou électronique et à la procédure écrite sans audience aux cas où le principe et les modalités recueillent l’accord des parties ou s’il est justifié́ par l’impossibilité́ d’avoir recours à une audience physique et par l’urgence à statuer sans attendre le terme de l’état d’urgence sanitaire.

Le Gouvernement n’a présenté aucune observation à l’occasion de la procédure, où les requêtes ont été jointes (arrêts n°439883 et 439892 du 10 avril 2020).

Le Conseil d’Etat commence par rappeler que le Gouvernement a été autorisé par la loi organique du 23 mars 2020 « afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation » à prendre toute mesure relevant du domaine de la loi :

« c) Adaptant, aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19 parmi les personnes participant à la conduite et au déroulement des instances, les règles relatives à la compétence territoriale et aux formations de jugement des juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire ainsi que les règles relatives aux délais de procédure et de jugement, à la publicité des audiences et à leur tenue, au recours à la visioconférence devant ces juridictions et aux modalités de saisine de la juridiction et d’organisation du contradictoire devant les juridictions ; ».

C’est sur le fondement de cette habilitation que le gouvernement a adapté par voie d’ordonnance la procédure civile et édicté des règles dérogatoires applicables jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Les juges du Palais-Royal rejettent ensuite l’argumentation en considérant, qu’eu égard aux circonstances sanitaires et aux impératifs de lutte contre la propagation du virus, aucune atteinte grave et manifestement illégale n’est à censurer.

Qu’il s’agisse des possibilités renforcées de renvoi et de rejet, de recours à la télécommunication, de jugement sans audience et de rejet des référés sans audience, il valide l’ensemble des « adaptations », dont il faut désormais espérer qu’elles restent bien du domaine de l’exception.

La crainte pour les acteurs de la justice, au premier rang desquels les avocats, est effectivement que ce régime sans précédent en ait justement créé un et qu’il puisse s’inscrire dans la durée et inspirer des réformes, notamment pour résoudre le problème récurrent d’engorgement des juridictions.

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