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Etat d’urgence sanitaire : remboursement des voyages touristiques et séjours non réalisés

Newsletter Etat d’urgence sanitaire :

Etat d’urgence sanitaire : remboursement des voyages touristiques et séjours non réalisés

 

On le sait, la crise sanitaire qui touche le monde entier compromet de nombreux projets de voyages touristiques et de séjours.

 

Les nombreuses résolutions de contrat de voyages touristiques et de séjours sont de nature à mettre en difficulté les professionnels du tourisme.

C’est pourquoi, les pouvoirs publics ont souhaité envisager les conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours afin d’éviter à ces professionnels du tourisme d’avoir à rembourser l’ensemble de leurs clients.

Dans le cadre de la loi d’urgence du 22 mars 2020, le Gouvernement a donc pris le 25 mars 2020 une ordonnance envisageant les conditions financières de résolution de ces contrats, due à des circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure.

 

Contrats concernés :

Les dispositions ci-dessous exposées s’appliquent aux résolutions de contrat notifiées entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2020 inclus.

 

Cette ordonnance s’applique aux contrats suivants :

 

 * Contrats de vente de voyages et de séjours vendus par un organisateur ou un détaillant ;

 
 * Contrats d’hébergement, de location de véhicule ou portant sur tout autre service touristique, vendus par des personnes physiques ou morales produisant elles-mêmes ces services ;
 

* Contrats portant sur les services d’hébergement ou tout autre service touristique vendus par des associations produisant elles-mêmes ces services, notamment celles organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif.

   

Remboursement sous forme d’avoir :

Par dérogation aux règles du Code du tourisme habituellement applicables, l’organisateur, le détaillant ou l’association pourra proposer, à la place du remboursement de l’intégralité des paiements effectués, un avoir.

Le montant de l’avoir devra être égal à celui de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu.

Lorsque l’avoir est proposé, le client ne pourra solliciter le remboursement du paiement effectué.

La proposition d’avoir doit être formulée auprès du client au plus tard 30 jours après la résolution du contrat ou, si le contrat a été résolu avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance soit avant le 26 mars 2020, la proposition d’avoir doit être faite dans le délai de 30 jours de cette dernière date.

L’information faite par le professionnel du tourisme doit préciser le montant de l’avoir, les conditions de délai et de durée de validité de celui-ci.

 

Proposition de nouvelle prestation :

Lorsque le contrat résolu était proposé par un organisateur ou un détaillant, celui-ci doit proposer à son client une nouvelle prestation qui lui permettra d’utiliser l’avoir.

La proposition faite doit concerner une prestation identique ou équivalente à la prestation initiale.

Son prix ne doit pas être supérieur à celui de la prestation initiale.

Cette proposition ne doit donner lieu à aucune majoration tarifaire autre que celle que le contrat résolu prévoyait éventuellement.

Cette proposition de nouvelle prestation doit être formulée dans un délai maximal de 3 mois à compter de la notification de la résolution du contrat initial.

Cette proposition est valable pour une durée de 18 mois.

  

Sort de l’avoir en l’absence de nouvelle prestation :

Si aucun contrat relatif à une nouvelle prestation n’est conclu avant le terme de la période de validité de l’avoir, l’organisateur ou le détaillant doit procéder au remboursement de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat de voyage ou de séjour non réalisé.

Il doit alors procéder au remboursement du montant égal au solde de l’avoir qui n’a pas été utilisé par le client.

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