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Ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jour de repos

Newsletter Etat d’urgence sanitaire :

Ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jour de repos

 

Cette ordonnance se fonde sur les dispositions de l’article 11 de la Loi du 23 Mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et détermine des dispositions spécifiques en matière de congés et de durée du travail.

 

1°. Elle précise qu’un accord d’entreprise ou à défaut un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de 6 jours de congés et sous-réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à 1 jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés.

Cet accord d’entreprise (ou à défaut de branche) peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans accord du salarié, et à fixer les dates de congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 Décembre 2020.

 

2°. Cette ordonnance permet également à l’employeur, lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19, de déroger à l’accord ou la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail  ou un dispositif de repos conventionnels, et :

– d’imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;

– de modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.

L’employeur peut également imposer ou modifier, dans les mêmes conditions, les journées ou les demi-journées de repos acquises par le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année.

Enfin, l’employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps (CET) du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Là encore, la période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 Décembre 2020.

En tout état de cause, le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à dix.

 

3°. Elle prévoit également des dérogations en matière de durée du travail et de repos hebdomadaire et dominical pour permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles actuellement en vigueur.

Dans ces entreprises, la durée quotidienne maximale de travail peut être portée jusqu’à 12 heures.

La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit fixée à l’article L.3122-6 du Code du travail peut être portée jusqu’à 12 heures, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal au dépassement de la durée prévue à ce même article.

La durée du repos quotidien peut être réduite jusqu’à 9 heures consécutives, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égale à la durée du repos dont le salarié n’a pu bénéficier.

La durée hebdomadaire maximale peut quant à elle être portée jusqu’à 60 heures.

La durée hebdomadaire du travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives peut être portée jusqu’à 48 heures, et la durée hebdomadaire de travail du salarié de nuit calculée sur une période de 12 semaines consécutives peut être portée jusqu’à 44 heures.

Quelle que soit la dérogation qu’entend utiliser l’employeur, il doit en informer sans délai le CSE (comité social et économique) ainsi que le DIRECCTE (directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi).

Ces dérogations cesseront de produire leurs effets au 31 Décembre 2020.

Enfin, les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociales peuvent déroger à la règle du repos dominical, et lui substituer un repos hebdomadaire par roulement.

Là encore, ces dérogations cesseront de produire leurs effets au 31 Décembre 2020.

 

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