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Les contours de l’obligation d’information des agences de voyages

Newsletter Novembre 2016 :

Les contours de l’obligation d’information des agences de voyages

 

Par deux arrêts récents, la Cour de Cassation a été amenée à se prononcer sur l’obligation d’information pesant sur les agences de voyage, d’abord, quant au contenu des prestations fournies, ensuite quant aux dangers des excursions prévues.

Dans la première affaire qui lui avait été soumise, l’agence avait vendu à quatre clients un forfait touristique pour un séjour en Ecosse préparé par une société organisatrice et prévoyant la location d’un véhicule.

Le séjour s’était terminé dramatiquement puisque l’un des clients conduisant le véhicule loué avait percuté un motocycliste qui était décédé des suites de ses blessures.

Il était apparu par la suite que seul un des clients était assuré pour conduire le véhicule loué … et que ce n’était pas celui qui conduisait le véhicule le jour de l’accident.

Le conducteur ayant été assigné en justice par les ayants droit de la victime qui ont demandaient réparation de leur préjudice, a lui-même agi contre l’agence de voyage en demandant à ce qu’elle le garantisse de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées contre lui.

La Cour de cassation lui a donné raison en jugeant qu’il appartenait à l’agence et à l’organisateur d’informer leurs clients et de spécifier si le contrat permettait ou non à chacun des clients de conduire la voiture inclue dans le forfait et de bénéficier de l’assurance obligatoire pour ce faire.

Dans la seconde affaire, une société avait organisé un voyage en Equateur pour un groupe d’amis. Au cours d’une excursion sur un volcan, un des clients, médecin, était décédé à la suite d’un œdème pulmonaire dû à l’altitude.

Ses ayants droit avaient assigné en justice la société et son assureur afin d’obtenir la réparation de leur préjudice.

La Cour de Cassation leur a donné raison et a jugé que l’agence avait une obligation d’information quant aux dangers de l’excursion au plan médical de telle sorte qu’il convenait de rechercher si les informations pratiques qu’elle avait fournies étaient suffisantes. Elle a par ailleurs jugé que les compétences de la victime qui était médecin ne dispensait pas l’agence de cette obligation d’information.

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