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Protection fonctionnelle des agents publics – actualité juridique de l’été 2020

Newsletter Septembre 2020 :

Protection fonctionnelle des agents publics – actualité juridique de l’été 2020

 

Plusieurs précisions intéressantes ont récemment été apportées par la jurisprudence sur le champ d’intervention de la protection fonctionnelle des agents publics. Le cabinet vous en fait la présentation en cette rentrée.

Il n’est pas inutile de rappeler que la protection fonctionnelle intervient pour les agents publics, poursuivis en justice ou victimes de certaines infractions, en exerçant leurs fonctions ou en raison de leurs fonctions, si aucune faute personnelle détachable du service n’a été commise (article 11 de la loi du 13 juillet 2013).

Le Conseil d’Etat vient de rendre deux arrêts, qui élargissent le champ d’intervention de cette protection, l’un pour la victime, l’autre pour l’agent poursuivi.

 

1 ° L’agent peut obtenir la protection fonctionnelle dans le cadre d’un différend avec un supérieur hiérarchique

Par un arrêt du 29 juin 2020, la Haute juridiction administrative a ouvert significativement les possibilités d’intervention de la protection due par l’employeur, puisqu’elle reconnaît aux agents son bénéfice pour des conflits professionnels, au-delà du cadre traditionnellement pénal.

En l’espèce, il s’agissait d’un praticien hospitalier qui soutenait avoir été victime d’une agression verbale et physique de la part du directeur d’établissement. Ce dernier a rejeté – sans grande surprise – la demande de protection.

Le Tribunal administratif a annulé le refus et en appel, la Cour a annulé le jugement.

Si c’est le problème d’impartialité (article 25 de la loi du 13 juillet 1983) qui a fondé la cassation de l’arrêt, examinant le recours au fond, le Conseil d’Etat pose le principe selon lequel, si la protection n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.

On trouve là un champ d’intervention privilégié pour les faits relevant du harcèlement moral.

Les juges de cassation rappellent en outre que le principe d’impartialité fait obstacle à ce que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes puisse régulièrement statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné, quand bien même il serait en principe l’autorité compétente pour prendre une telle décision.

S’agissant de la fonction publique hospitalière, c’est à l’Agence régionale de santé de statuer pour respecter l’impartialité dans pareil cas.

 

2 ° L’agent peut obtenir la protection fonctionnelle pour les actions civiles engagées contre lui.

Tant qu’il s’agit d’une faute de service, la responsabilité civile du fonctionnaire ne peut être engagée par un tiers devant les juridictions judiciaires. Si c’est le cas et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé devant le juge administratif, la collectivité devra le garantir des condamnations civiles.

Autant l’article 11 du Statut général est explicite sur ce point, autant il n’est pas précisé en quoi consistera la protection fonctionnelle exactement.

Par un arrêt du 8 juillet 2020, la Haute juridiction vient y remédier en précisant que lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de lui accorder sa protection dans le cadre d’une instance civile, non seulement en le couvrant des condamnations civiles prononcées contre lui mais aussi en prenant en charge l’ensemble des frais de cette instance, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable.

Les juges du Palais-Royal complètent le régime en confirmant que la protection s’applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d’accès à leurs fonctions, et notamment aux exécutifs des collectivités territoriales, comme le prévoit le code général des collectivités territoriales. Les élus sont donc concernés (en l’espèce, un maire).

L’arrêt conforte la Cour administrative d’appel de Lyon, qui a rejeté l’appel sans erreur de droit en jugeant que l’attribution de cette protection est une obligation pour la collectivité publique lorsque l’agent fait l’objet de poursuites pénales ou d’une action civile.

Enfin, le Conseil d’Etat précise que la protection peut être accordée sans qu’une demande écrite formalisée lui soit adressée par le bénéficiaire. C’est logique puisqu’il s’agit d’une obligation, et non d’une faculté.

 

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