Après les différents arrêts en septembre 2023, consacrant l’acquisition de jours de congés payés pendant les périodes d’arrêt maladie, la Cour de cassation continue à mettre en conformité le droit interne aux exigences du droit de l’Union européenne en matière de protection du droit au repos des salariés.
Jusqu’alors la jurisprudence prévoyait que lorsqu’un salarié tombait malade pendant ses congés payés, il ne pouvait pas exiger le report des jours ainsi perdus.
En effet, la maladie et le congé payé étaient considérés comme deux causes distinctes de suspension du contrat de travail, sans que la première n’ait d’influence sur la seconde.
Or la Cour de justice de l’Union européenne estimait qu’un salarié en incapacité de travail survenue pendant ses congés devait pouvoir bénéficier ultérieurement des jours de congés non réellement pris du fait de la maladie.
Par ce récent arrêt, la Cour de cassation s’aligne explicitement sur la jurisprudence européenne : lorsqu’un salarié tombe malade pendant la période de ses congés payés, les jours de congés coïncidant avec l’arrêt de travail doivent être reportés, à condition que l’arrêt maladie ait été dûment notifié à l’employeur.
Cette solution s’applique rétroactivement et impose aux entreprises d’adapter immédiatement leurs pratiques internes.
La Cour de cassation procède à une interprétation conforme de l’article L.3141-3 du Code du travail en l’éclairant à la lumière de la directive européenne. Elle consacre la distinction claire entre la finalité du congé payé (repos et détente) et celle de l’arrêt maladie (rétablissement de la santé).
Concrètement, un salarié malade pendant ses vacances n’« épuise » plus ses droits à congés pour cette période : il récupère ses journées de congés non prises, à condition de notifier son arrêt à l’employeur. Ce report n’est pas limité à une condition relative au moment d’apparition de la maladie.
Toutefois, la notification régulière à l’employeur est impérative pour bénéficier du report.
En l’absence de précision sur le délai applicable pour la prise des jours reportés, il est recommandé d’appliquer la durée de 15 mois prévue à l’article L.3141-19-1 du Code du travail, propre aux congés payés et arrêts maladies, courant à compter de la notification écrite de l’employeur informant le salarié de son droit au report.
Cette décision promeut une meilleure protection du droit à la santé et au repos, mais génère également des contraintes nouvelles pour les employeurs qui devront individualiser le suivi des congés payés, s’assurer des notifications régulières, et composer avec un risque accru de reports alors non anticipés.
Il ne fait nul doute que le législateur s’emparera de ce point pour clarifier les délais comme il l’a déjà fait pour l’acquisition des jours de congés pendant les arrêts maladie.
Le cabinet ACTION-CONSEILS vous accompagne dans la prise de décisions relatives aux jours de congés et arrêts maladies.