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10/10/2026 : Faute inexcusable : la victime doit prouver son exposition chez l’employeur poursuivi

 

Par un arrêt du 25 juin 2026 (Cass. 2e civ., n° 23-22.278), la Cour de cassation opère un revirement en matière de faute inexcusable de l’employeur. Lorsqu’un salarié atteint d’une maladie professionnelle a travaillé pour plusieurs employeurs, c’est désormais à lui, ou à ses ayants droit, de prouver qu’il a été exposé au risque chez l’employeur poursuivi. Une décision importante pour les entreprises confrontées à ce contentieux.

 

Les faits : une exposition à l’amiante chez plusieurs employeurs

 

Un salarié a travaillé pour plusieurs entreprises entre 2005 et 2016, avant de déclarer une maladie professionnelle liée à l’amiante. La CPAM l’a prise en charge au titre du tableau n° 30 bis.

Le salarié a ensuite engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’un de ses anciens employeurs. Après son décès, ses ayants droit ont repris la procédure.

Le tribunal judiciaire, puis la cour d’appel de Nancy (12 septembre 2023), ont rejeté la demande. Les attestations produites ne prouvaient pas l’exposition chez cet employeur, et la déclaration de maladie professionnelle ne le mentionnait pas parmi les emplois exposants. Les ayants droit soutenaient, devant la Cour de cassation, que cette preuve incombait à l’employeur.

 

La solution : la fin de la jurisprudence de 2017

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi et abandonne expressément sa position antérieure.

Depuis un arrêt du 15 juin 2017 (Cass. 2e civ., n° 16-14.901), l’employeur qui contestait le lien entre la maladie et l’activité exercée chez lui devait prouver ce défaut d’imputabilité, même s’il n’était pas le dernier employeur.

Selon la Cour, cette solution n’est plus cohérente avec le principe d’indépendance des rapports entre la victime, l’employeur et la caisse. La décision de prise en charge de la CPAM ne crée donc ni présomption de caractère professionnel de la maladie, ni présomption d’exposition au risque chez un employeur déterminé.

S’appuyant sur l’article 1353 du Code civil, elle juge qu’il appartient à la victime de prouver qu’elle a été exposée au risque de sa maladie au service de l’employeur poursuivi.

La Cour rappelle par ailleurs deux principes inchangés :

  • une exposition chez plusieurs employeurs n’empêche pas d’agir contre l’un d’eux (Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-21.255 ; Cass. 2e civ., 8 mars 2005, n° 02-30.998) ;
  • il suffit que la faute de l’employeur soit l’une des causes nécessaires de la maladie (Cass. ass. plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).

 

Ce que ce revirement change pour les employeurs

 

L’employeur poursuivi n’a plus à démontrer l’absence d’exposition dans son entreprise. Il peut contester en défense que la victime ait été exposée au risque lorsqu’elle travaillait pour lui, et la charge de la preuve pèse sur le demandeur.

Ce revirement ne dispense pas pour autant de toute vigilance :

  • Conserver la traçabilité des postes. Fiches de poste, affectations, document unique d’évaluation des risques (DUERP) et mesures de prévention permettront de discuter utilement les éléments produits par la victime.
  • Analyser chaque pièce adverse. Attestations de collègues, déclaration de maladie professionnelle : leur valeur probante est désormais au cœur du débat.
  • Ne pas confondre prise en charge et faute inexcusable. La reconnaissance par la CPAM ne vaut pas preuve d’une exposition chez vous.

 

Enfin, si l’exposition est établie, la faute inexcusable reste caractérisée dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires.

 

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