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25/10/2022 : Agent public : quel est le délai pour demander l’indemnisation des congés non pris durant un congé maladie ?

Un cadre titulaire de la Poste, admis à la retraite au 1er février 2018, a demandé à se voir verser une indemnité compensatrice des congés annuels non pris durant son congé maladie entre janvier 2015 et janvier 2018 (soit 92,5 jours).

Le refus de l’employeur l’avait conduit à saisir le tribunal administratif de Marseille, lequel a annulé la décision implicite de rejet et enjoint à la Poste de verser les 21,5 jours de congés (20 en 2017 et 1,5 en 2018) dans un délai de 2 mois.

Ce faisant, la juridiction n’a pas intégralement fait droit à la requête, ce qui a conduit l’agent à interjeter l’appel.

La Cour administrative d’appel de Marseille a donc dû s’intéresser aux conditions dans lesquelles un agent public peut bénéficier de la compensation financière des congés non pris.

A priori, le statut prévoit le contraire. L’article 5 du décret du 26 octobre 1984 relatifs aux congés annuels de l’Etat est très clair : « Le congé dû pour une année de service accomplie ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ».

Mais la Cour rappelle que la jurisprudence européenne ménage une exception dans le cas où la relation de travail prend fin, en application d’une directive 2003/88/CE, laquelle s’oppose à des législations ou réglementations nationales qui prévoiraient le contraire.

Il faut donc écarter les dispositions de l’article 5 précité, puisqu’il néglige de réserver le cas des agents qui ont été dans l’impossibilité de prendre les congés annuels en raison d’un congé de maladie et qu’il ne prévoit pas d’indemniser les congés à la fin de la relation de travail. Il est incompatible avec la Directive européenne.

La Cour pointe la circonstance que la cessation de la relation de travail doit être intervenue dans les 15 mois à compter du terme de l’année civile au cours de laquelle les congés sont dus, en application de la jurisprudence de la CJUE.

Mais cela ne signifie pas pour autant, précise-t-elle, que la demande d’indemnisation doive intervenir dans les 15 mois : ce sont les règles habituelles de la prescription quadriennale des créances qui s’appliquent.

C’est là l’apport majeur de cet arrêt.

Cela amène la Cour à conclure que, suite à son départ au 1er février 2018, le droit à report de congés annuels n’était pas expiré pour 2016. L’agent pouvait prétendre à une indemnisation maximale de 20 jours par année civile, si bien que le compte opéré par le Tribunal administratif est erroné. L’agent avait droit à 41,5 jours si on ajoute les 20 jours de 2016.

Il aurait pu voir indemniser le préjudice moral résultant de cette irrégularité, mais faute d’avoir apporté des précisions sur cette demande, elle est rejetée.

 

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