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Agent public : précisions jurisprudentielles sur les limites du versement de supplément familial de traitement

Newsletter février 2021

Agent public : précisions jurisprudentielles sur les limites du versement de supplément familial de traitement

 

Le droit au supplément familial de traitement est ouvert aux agents publics ayant au moins un enfant à charge. Deux jurisprudences récentes viennent préciser l’âge limite d’éligibilité, et le maintien en cas de retraite et de séparation du couple.

Le supplément familial de traitement (SFT) est versé à l’ensemble des agents publics, qu’ils soient titulaires ou contractuels, dès lors qu’ils ont a au moins un enfant à charge. Son montant varie en fonction du nombre d’enfants à charge et de l’indice majoré de l’agent.

Des jurisprudences récentes apportent une réponse claire à deux questions que se posent régulièrement les agents sur les limites du versement :

1) Relativement à l’âge de l’enfant
2) Relativement à la retraite et à la séparation du couple.

Le Cabinet fait le point.

1) Jusqu’à quel âge un enfant majeur peut être considéré « à charge » ?

L’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 (complété par l’article 10 du décret du 24 octobre 1985) prévoit que le SFT est versé en fonction du nombre d’enfants à charge au sens du Titre Ier du libre V du code de la sécurité sociale.

Il faut notamment se référer à l’article L.512-3 de ce code pour voir que cela concerne :

– tout enfant jusqu’à la fin de l’obligation scolaire

– après scolarisation, tout enfant jusqu’à un âge limite si la rémunération qu’il perçoit n’excède pas un plafond

Cet âge limite varie en fonction des prestations car il est régi par des dispositions réglementaires. Mais pour le supplément familial, le Conseil d’Etat vient de rappeler que c’est à l’article R.512-2 du code de la sécurité sociale qu’il faut se référer.

Or, celui-ci fixe à 20 ans la limite de versement.

Au-delà, un enfant ne peut plus être regardé comme à charge pour la détermination du droit au supplément familial. La Cour administrative d’appel de PARIS, qui avait jugé le contraire, a commis une erreur de droit.

2) Dans quelles conditions le supplément peut-il être versé à un ex-conjoint à la retraite ?

L’article 11 du décret du 24 octobre 1985 prévoit le maintien du versement du SFT en cas de divorce ou séparation de droit ou de fait des époux, et de cessation de vie commune de concubins, si l’un au moins est agent public.

L’ex-épouse d’un agent du CHRU de LILLE soutenait qu’elle pouvait bénéficier, au titre de ses trois enfants dont elle a la charge effective et permanente, du SFT en qualité d’attributaire du fait de son ex-conjoint fonctionnaire en activité, quand bien même elle est à la retraite.

Le Tribunal administratif de LILLE lui donne raison.

Il vient de juger que les dispositions combinées de l’article 20 du Statut général et des articles 18, 19 et 33 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne font pas obstacle à ce que le titulaire d’une pension civile de retraite soit attributaire du SFT à raison des enfants dont il a la charge effective et permanente, même séparé ou divorcé d’un agent public.

 

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