Actualité

Clause de Réserve de Propriété: revendication, par le vendeur initial, du prix de revente des marchandises

Newsletter Décembre 2015:

Clause de Réserve de Propriété: revendication, par le vendeur initial, du prix de revente des marchandises

 

En présence d’une Clause de Réserve de Propriété valide, le prix des biens concernés qui n’a été ni payé ni réglé en valeur par le sous-acquéreur à l’acquéreur initial, à la date de l’ouverture d’une procédure consécutive à un « dépôt de bilan de ce dernier, peut être revendiqué par le vendeur initial.

Ce principe est illustré par le cas suivant récemment tranché par la Cour de Cassation.

Dans ce dossier, une société a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaire, sans avoir payé les marchandises qu’elle avait achetées. Se fondant sur une Clause de Réserve de Propriété le vendeur a revendiqué les marchandises impayées et, à défaut de pouvoir récupérer les marchandises concernées, leur prix.

Il est fait droit à la demande en revendication du prix des marchandises.

La Clause de Réserve de Propriété n’implique, en effet, pas l’interdiction pour le débiteur de revendre les marchandises objets de la clause, comme l’a déjà confirmé la Cour de Cassation, car le sous-acquéreur de bonne foi bénéficie des dispositions de l’article 2276 du code civil qui précise « qu’en fait de meuble, possession vaut titre » et sa bonne foi est présumée.

Pour échapper à la revendication, le bien soumis à la Clause de Reserve de Propriété doit avoir été payé avant le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire visant l’acquéreur.

Aussi, le vendeur peut revendiquer le prix, ou la partie du prix, des biens qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire par application des articles L. 624-18 et L. 631-18 du Code de Commerce.

C’est ce qu’a confirmé la Cour de cassation dans cette affaire.

En application de l’article L. 624-18 du code de commerce, peut être revendiqué le prix qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire contre celui-ci.

Il en résulte que, si les marchandises revendues n’ont fait l’objet d’aucun règlement avant ou après cette ouverture, la revendication de leur prix auprès du sous acquéreur est possible au bénéfice du vendeur initial.

En l’occurrence, les sous-acquéreurs n’avaient jamais payé le prix des marchandises à la société en « dépôt de bilan ».

La Cour de Cassation visant l’article L. 624-16 du code de commerce, a jugé que du seul fait de leur revente aux sous-acquéreurs, cette revendication du vendeur initial sur le prix est possible.

 

Consultez les autres News:

Hébergement des personnes âgées en EHPAD et pensions alimentaires dues par les enfants

Rupture conventionnelle : retour sur le droit de rétractation

-Affectation injustifiée des bénéfices: droits des associés minoritairesAffectation injustifiée des bénéfices: droits des associés minoritaires