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Droit de la route : de nouvelles mesures en vigueur depuis le 22 mai 2020

Newsletter Juin 2020 :

Droit de la route : de nouvelles mesures en vigueur depuis le 22 mai 2020

Les conducteurs gagneront à se familiariser avec les dernières évolutions du code de la route, notamment sur les conséquences de l’usage du portable au volant. Le cabinet fait le point.

 

Par un décret 2020-605 du 18 mai 2020 (entré en vigueur le lendemain de sa publication), le gouvernement a modifié certaines dispositions du code de la route et du code de procédure pénale, tenant compte des décisions du comité interministériel de la sécurité routière du 9 janvier 2019.

Les principales mesures à retenir sont les suivantes :

 

 – Définir la liste des infractions qui, commises simultanément à l’infraction d’usage du téléphone tenu en main, permettront de retenir puis de suspendre le permis de conduire de l’intéressé :

 Rappelons qu’en cas de téléphone au volant, le conducteur peut voir son permis retenu si le véhicule est intercepté (article L.224-1-7°) et/ou suspendu (article L.224-2-5°) par le Préfet, lorsque cette infraction intervient simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.

 C’est donc cette liste que l’on connaît depuis le 18 mai, présentée à l’article R.224-19-1 du code de la route :

1° La conduite des véhicules prévues aux articles R. 412-9 et R. 412-10 (circulation sur la chaussée et giratoire, clignotant) ;

2° Les distances de sécurité entre les véhicules (article R. 412-12) ;

3° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues (articles R. 412-19 et R. 412-22) ;

4° Les feux de signalisation lumineux (articles R. 412-30 et R. 412-31) ;

5° Les vitesses prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ;

6° Le dépassement prévues aux articles R. 414-4, R. 414-6, R. 414-7, R. 414-11 et R. 414- 16 ;

7° Les signalisations imposant l’arrêt des véhicules ou de céder le passage aux véhicules prévues aux articles R. 415-6 et R. 415-7 ;

8° La priorité de passage à l’égard du piéton prévue à l’article R. 415-11.

Qui plus est, désormais conformément à l’article R.412-6-1, l’usage seul d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation autorise le juge à infliger la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, pour une durée de 3 ans maximum. Cette peine peut être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.

Attention donc aux conséquences que peut avoir l’usage du téléphone au volant sur la détention du permis de conduire (sans compter la perte automatique de 3 points).

Le cabinet rappelle qu’il existe des stratégies à développer pour limiter les effets d’une verbalisation ou d’une condamnation. Il vaut mieux être conseillé avant de régler une amende ou accepter une peine.

 

Faciliter la conduite supervisée pour les candidats ayant connu un échec à l’examen du permis de conduire :

L’article R211-5-1 du code de la route prévoit désormais que la période d’apprentissage en conduite « supervisée » par un accompagnateur titulaire depuis au moins 5 ans sans interruption de la catégorie B du permis de conduire est accessible, à partir de l’âge de dix-huit ans :

 

1° A tout élève conducteur, inscrit dans un établissement ou une association agréés au titre de l’article L. 213-1 ou L. 213-7 pour suivre une formation à la conduite des véhicules de la catégorie B après la validation de la formation initiale.

La formation initiale est validée si l’élève conducteur a réussi l’épreuve théorique générale de l’examen du permis de conduire ou est titulaire d’une catégorie du permis de conduire obtenue depuis cinq ans au plus, et s’il a réussi l’évaluation réalisée par l’enseignant de la conduite et de la sécurité routière à la fin de cette période.

La période d’apprentissage en conduite supervisée commence par un rendez-vous pédagogique préalable entre l’enseignant de la conduite, l’accompagnateur et l’élève conducteur.

Les conditions dans lesquelles les établissements d’enseignement de la conduite proposent et encadrent une phase de conduite supervisée sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

 

2° Après validation, lors de l’épreuve pratique de l’examen du permis de conduire, des compétences minimales prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 211-4 par un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, par un agent public mentionné au quatrième alinéa de l’article D. 221-3 ou par l’un des agents publics ou contractuels mentionnés à l’article L. 221-5.

 

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