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10/02/2026 : Transaction en cours de contrat : comment sécuriser la rupture future du salarié

La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt récent, que conclure une transaction en cours de contrat ne suffit pas à « couper » tous les droits du salarié en cas de licenciement ultérieur.

Une salariée a conclu avec son employeur un protocole transactionnel réglant un litige portant sur sa classification, ses conditions de travail et sa santé, avec une clause de renonciation étendue à « toute réclamation » liée à la relation de travail jusqu’à la date de la transaction.

Plus tard, elle est déclarée inapte et licenciée.

Elle saisit alors les prud’hommes sur la rupture de son contrat, en invoquant notamment une inaptitude d’origine professionnelle liée à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

 

Pouvait-elle remettre en cause son licenciement malgré la transaction ?

 

La cour d’appel, en se fondant sur la transaction, limite son examen aux seuls faits postérieurs au protocole pour apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement et l’origine professionnelle de l’inaptitude.​

La Cour de cassation casse cette décision, en rappelant que, sur un litige distinct portant sur la rupture, le juge doit pouvoir examiner l’ensemble des faits, y compris ceux antérieurs à la transaction.

 

Pour les employeurs, l’arrêt apporte plusieurs enseignements clés :

  • Une transaction ne fait pas disparaître automatiquement tous les droits du salarié sur la rupture ultérieure, dès lors que le litige sur la rupture est distinct du litige réglé par la transaction.
  • Une clause de renonciation « à tous droits nés ou à naître » ne peut pas priver le juge du pouvoir d’examiner les faits antérieurs à la transaction lorsqu’ils sont nécessaires pour qualifier l’inaptitude ou la cause réelle et sérieuse du licenciement.
  • L’obligation de sécurité de l’employeur reste au cœur de l’analyse de la régularité de la rupture, même si un accord amiable a déjà été conclu sur d’autres points (classification, conditions de travail, etc.).

 

En pratique, cela signifie que la transaction ne doit pas être perçue comme un « bouclier » absolu contre toute contestation future liée à la rupture.

 

Que faire pour sécuriser le risque de contentieux ?

  • Cibler clairement l’objet de la transaction avec des clauses précises,
  • Ne pas insérer une clause de renonciation générale.

En résumé, la Cour de cassation rappelle que la transaction, conclue au cours d’un contrat de travail, sécurise un litige précis, mais ne dispense pas l’employeur de respecter ses obligations jusqu’à la fin du contrat – y compris en matière de sécurité, d’organisation du travail et de traitement de l’inaptitude.

 

Votre entreprise envisage de conclure une transaction avec l’un de ses salariés ? Les avocats du Cabinet ACTION CONSEILS seront présents pour vous conseiller.

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