Publiée au Journal officiel du 19 août 2026, la loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles entre en vigueur aujourd’hui, après avoir été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2026-914 DC du 14 août 2026). Derrière le volet phytosanitaire qui a monopolisé le débat public, le texte modifie sensiblement le droit du foncier agricole. Exploitants et propriétaires bailleurs sont en première ligne.
Un texte désormais en vigueur
Présenté en Conseil des ministres le 8 avril 2026 et examiné en procédure accélérée, le texte a été adopté par l’Assemblée nationale le 20 juillet 2026, puis par le Sénat le 21 juillet, sur la base du compromis issu de la commission mixte paritaire.
Saisi le 24 juillet par plus de soixante députés, le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel de la loi le 14 août 2026 : deux censures sur le fond, trois articles assortis de réserves d’interprétation et six dispositions écartées comme cavaliers législatifs. Promulguée le 18 août et publiée au Journal officiel du 19 août, la loi compte 55 articles. Ses dispositions sont applicables depuis ce jour, sous réserve de celles qui renvoient à un décret.
Un droit de préemption des SAFER sensiblement élargi
C’est le principal apport du texte en matière foncière. Quatre évolutions retiennent l’attention.
- Ventes « mixtes » : lorsqu’une cession porte à la fois sur des biens préemptables et sur des biens non contigus qui échappent au droit de préemption, la notification prévue à l’article L. 141-1-1 du code rural doit être faite séparément pour chaque catégorie, avec le prix et les conditions propres à chacune, chaque notification constituant une opération distincte. Objectif : empêcher qu’un lot bâti adjoint à des terres ne neutralise la préemption. Deux exceptions : monuments historiques classés ou inscrits et terrains labellisés « jardin remarquable ».
- Changement de destination : le délai pendant lequel la SAFER peut préempter un bien ayant changé de destination passe de cinq à dix ans (article L. 143-1).
- Propriété démembrée : la SAFER pourra préempter la nue-propriété dès lors que l’usufruit restant à courir n’excède pas cinq ans, contre deux ans aujourd’hui.
- Droit de visite : la SAFER peut demander à visiter le bien. Le délai de préemption est suspendu jusqu’à la visite ou au refus du propriétaire ; si le délai restant est inférieur à un mois, la SAFER dispose d’un mois pour se prononcer, son silence valant renonciation.
Ce dernier point allonge le calendrier des ventes : avant-contrats et conditions suspensives devront intégrer cette suspension.
Le preneur en place voit sa position renforcée
L’article L. 143-6 du code rural est réécrit : la préemption de la SAFER ne peut s’exercer contre le preneur en place, son conjoint, son partenaire de PACS ou son descendant régulièrement subrogé, dès lors qu’il exploite le bien depuis plus de trois ans, qu’il est titulaire du droit de préemption de l’article L. 412-5 et qu’il exploite régulièrement au regard du contrôle des structures. La condition de durée peut avoir été remplie par le conjoint, le partenaire ou un ascendant, et s’apprécie sur les seules parcelles vendues et préemptées.
Pour le fermier candidat à l’acquisition, la sécurité juridique progresse ; pour le bailleur vendeur, la purge du droit de préemption du preneur doit être conduite avec rigueur, sous peine de fragiliser la vente.
Baux emphytéotiques : la SAFER entre dans la boucle
C’est la disposition la plus nouvelle pour les propriétaires : un article L. 451-1-1 est créé dans le code rural.
D’une part, la SAFER doit être informée par le notaire, à peine de nullité du contrat, de toute conclusion ou cession d’un bail emphytéotique portant sur des biens à usage agricole ou des terrains nus à vocation agricole, au moins deux mois avant la date envisagée : consistance et valeur du bien, montant et modalités de versement du loyer, conditions du contrat.
D’autre part, un droit d’opposition est institué : après accord des commissaires du Gouvernement, la SAFER peut s’opposer à l’opération par référence motivée aux objectifs de l’article L. 143-2, notamment lorsqu’elle estime les loyers exagérés au regard des prix pratiqués dans la région. Elle dispose de deux mois, son silence vaut renonciation et les contestations relèvent du tribunal judiciaire.
Plusieurs situations y échappent : baux entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré, baux impliquant une personne publique, projets de production ou de stockage d’énergie renouvelable, projets d’intérêt général, mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, projets déjà titulaires d’un permis de construire ou d’une autorisation environnementale, biens en zone d’aménagement différé ou en emplacement réservé.
Point de vigilance : le droit d’opposition peut s’exercer sur la cession de baux emphytéotiques conclus avant le 20 août 2026.
La servitude de voisinage agricole censurée
L’article 35 instituait une servitude d’utilité publique de voisinage agricole : une bande de dix mètres au maximum sur les terrains non bâtis ayant vocation à accueillir des constructions et riverains d’une parcelle agricole susceptible d’être traitée, avec interdiction de construire, interdiction d’utiliser des produits phytopharmaceutiques, obligation d’implanter des haies et restriction d’accès.
Le Conseil constitutionnel y a vu une atteinte disproportionnée au droit de propriété : la servitude pouvait grever un terrain au seul motif qu’il jouxte une parcelle agricole où des produits ne seraient que susceptibles d’être utilisés, rendre inutilisable une grande partie du terrain, sans indemnisation garantie ni procédure de recueil des observations des propriétaires.
Conséquence pratique : la charge de la zone non traitée reste à l’exploitant, et non au propriétaire riverain. Le ministère de l’Agriculture a annoncé vouloir reprendre le sujet dans un prochain texte.
Compensation agricole : des sanctions et une clarification pour l’agrivoltaïsme
L’article L. 112-1-3 du code rural est assorti d’un dispositif de sanction : en cas de manquement à l’étude préalable ou aux mesures de compensation collective, l’autorité administrative met en demeure, puis peut ordonner une consignation, faire procéder d’office aux mesures prescrites et prononcer une amende administrative pouvant atteindre 30 000 euros, assortie d’une astreinte journalière pouvant atteindre 1 500 euros.
Pour les projets agrivoltaïques, la compensation collective ne joue qu’à raison des surfaces effectivement soustraites à toute activité agricole : celles situées sous les panneaux, où l’activité se poursuit, en sont exclues.
À noter enfin : la disposition qui aurait qualifié de « non artificialisées », au sens du ZAN, les surfaces occupées par les constructions nécessaires à l’exploitation agricole a été censurée comme cavalier législatif. Les projets de bâtiments agricoles restent calibrés sur le droit existant.
Ce qu’il faut retenir
- Vendeurs : anticiper la ventilation des lots et l’allongement des délais lié au droit de visite de la SAFER.
- Bailleurs : sécuriser la purge du droit de préemption du preneur et vérifier si un projet de bail emphytéotique entre dans le champ du droit d’opposition.
- Exploitants : la position du preneur en place est consolidée, sous réserve des conditions d’ancienneté et de contrôle des structures.
- Porteurs de projets : les manquements à la compensation collective agricole deviennent sanctionnables.
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